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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-30.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-30.068

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société Satelec, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 1997, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 février 1996, au profit de la société Satelec, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 février 1997 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz