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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Rodriguez X..., engagé en 1979 par la société Rapetto en qualité de maçon, a été victime le 6 mai 1982 d'un accident du travail ; que par avis du 3 février 1984, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de maçon-apte à un poste sédentaire au sol type gardiennage, magasinier" ; qu'il a été licencié le 27 février 1984 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la liquidation judiciaire de la société, déclarée en règlement judiciaire le 23 novembre 1984, a été prononcée le 10 juillet 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2005) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article L. 122-32-5 du code du travail, dans sa rédaction de la loi du 7 janvier 1981, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant régulier le licenciement de M. Rodriguez X... déclaré inapte à son emploi de maçon, faute d'un autre poste disponible dans l'entreprise, sans constater que les délégués du personnel avaient été consultés, a violé le texte précité ;
2 / que l'employeur doit, avant de licencier un salarié victime d'un accident du travail déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait, rechercher les possibilités de reclassement notamment par la mise en uvre des transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, en déclarant le licenciement de M. Rodriguez-Nieto régulier sans constater que la société Rapetto avait recherché s'il existait des possibilités de reclassement, a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
3 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ;
qu'en déduisant la preuve de l'absence de possibilité de reclassement de M. Rodriguez X... des seules affirmations contenues dans la lettre de la société Rapetto du 30 mars 1984, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4 / qu'en retenant que l'affirmation par l'employeur dans sa lettre du 30 mars 1984 que le poste de magasinier avait déjà été supprimé et que le poste de gardien était pourvu, était reprise par le salarié dans sa réponse du 16 avril 1984, la cour d'appel a dénaturé cette dernière lettre dans laquelle le salarié ne fait aucune allusion à ces postes et rappelle seulement qu'un poste de maçon lui a été proposé, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel ; que le moyen est donc de ce chef nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu qu'eu égard aux obligations pesant sur l'employeur au titre de l'article L. 122-32-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail, le seul poste de magasinier ayant été supprimé en 1982, et l'unique poste de gardien étant pourvu à l'époque du licenciement, de sorte qu'il rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Rodriguez X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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