Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-81.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.221
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eugène,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 janvier 2000, qui, pour infractions à la législation relative à la pharmacie vétérinaire et infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à 50 000 francs d'amende pour les délits, 5 000 francs d'amende pour la contravention et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt mentionne qu'après l'interrogatoire du prévenu, ont été entendus son avocat en sa plaidoirie ainsi que le ministère public en ses réquisitions et que le prévenu mais non son défenseur a eu la parole en dernier ;
"alors que la parole doit toujours être donnée en dernier à la défense en sorte que, lorsque le prévenu est représenté, son avocat doit être entendu après le ministère public, partie poursuivante ; que, dès lors, méconnaît les droits de la défense et ne garantit pas à la personne poursuivie un procès équitable la cour d'appel qui, avant de se prononcer sur le bien-fondé de l'infraction reprochée, constate non seulement que son avocat a été entendu après le ministère public, partie poursuivante ayant interjeté appel du jugement, mais en outre que seul le prévenu mais non son défenseur a eu la parole en dernier" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenus ont eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610-2, L. 617-24, R. 5146-51 et R. 5146-57 du Code de la santé publique, 31 et 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eugène X..., le demandeur, des chefs de préparation extemporanée non autorisée de médicaments vétérinaires, délivrance sans ordonnance de certains médicaments et facturation non conforme, à 50 000 francs d'amende pour le délit, 5 000 francs d'amende pour la contravention, et a ordonné sa publication par extraits dans deux journaux ;
"aux motifs qu'il résultait de l'exposé et des aveux réitérés du prévenu que les faits de distribution irrégulière de médicaments humains à des animaux, de délivrance d'ordonnances sous la formule médicamenteuse appropriée et de facturation non conforme étaient caractérisés à son encontre ; que vainement soutenait-il n'avoir fait prendre aux éleveurs de lapins aucun risque pour la santé publique en prescrivant du Suprefact, car une seule boîte de deux flacons de 6 ml imposait à l'utilisateur une dilution délicate en 14 000 doses et qu'il subsistait ainsi un risque d'erreur de manipulation ; qu'en tout état de cause, les infractions étaient constituées ; que les peines infligées étaient disproportionnées à la gravité des fautes professionnelles commises et que la publication dans la presse s'imposait dans la limite de l'article 131-35 du Code pénal ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que les agissements du prévenu avaient conduit à permettre l'administration à des animaux destinés à la consommation humaine d'un produit médicamenteux prévu pour l'homme ; que l'administration de ce produit s'effectuait par une dilution approximative et que le risque d'erreur, notamment de surdosage, était donc très important ; que si le prévenu soutenait qu'il n'existait pas de risque pour le consommateur cela ne pouvait être considéré que comme affirmations purement gratuites ; qu'en tout état de cause, il avait pris le risque de porter une grave atteinte aux intérêts de la santé publique ;
"alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions par lesquelles le demandeur l'invitait à se pencher sur l'étude portant "évaluation des risques pour le consommateur liés à l'utilisation de Suprefact chez le lapin" effectuée par un expert, postérieurement au jugement de première instance, et de laquelle il résultait sans équivoque qu'en prescrivant l'administration de Suprefact à des lapines il n'avait fait courir aucun risque à la santé publique, dès lors que l'hormone que contenait ce médicament était identique à celle composant celui destiné à l'usage vétérinaire et parfaitement inoffensive en médecine tant humaine que vétérinaire, si bien qu'un éventuel surdosage était dépourvu de tout effet néfaste sur la santé du consommateur" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Eugène X..., vétérinaire, a vendu à des éleveurs des flacons de Suprefact, médicament des maladies humaines, en vue de leur dilution en préparations destinées aux lapines en périodes d'insémination artificielle, alors qu'existent deux spécialités vétérinaires analogues autorisées ;
qu'en outre le vétérinaire a mentionné faussement sur les ordonnances et sur les factures une prescription de Fertagyl, spécialité vétérinaire ; qu'il a été poursuivi pour préparation extemporanée non autorisée de médicaments vétérinaires, fait prévu par l'article L. 610-2 devenu L. 5143-4 du Code de la santé publique et établissement d'ordonnances ne comportant pas le nom ou la formule du médicament vétérinaire prescrit, contravention prévue par l'article R. 5146-51 du Code de la santé publique, ainsi que pour facturation mentionnant une fausse dénomination du produit vendu, sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, pour le déclarer coupable ces délits et contravention, les juges énoncent que les faits ne sont pas contestés ;
qu'ils ajoutent qu'Eugène X... prétend vainement n'avoir fait courir aucun risque pour la santé publique en prescrivant du Suprefact alors qu'une seule boîte de 2 flacons de 6 millilitres de ce médicament imposait à l'utilisateur une dilution délicate en 1 000 doses et qu'il existait donc un risque d'erreur de manipulation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine la cour d'appel, qui a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous leurs éléments les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 617-24 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eugène X... à la peine de 50 000 francs d'amende du chef de distribution irrégulière de médicaments humains à des animaux ;
"aux motifs que les peines infligées par le tribunal correctionnel étaient mesurées à la gravité des fautes professionnelles commises ;
"alors que, en l'absence de récidive, le maximum de la peine encourue pour une infraction aux dispositions de l'article L. 610-2 du Code de la santé publique était de 20 000 francs" ;
Attendu qu'en condamnant Eugène X... à une amende dans la limite du maximum prévu par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, du chef d'infraction aux règles de la facturation dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté dont elle ne doit aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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