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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. Y... heurta et blessa mortellement M. X... qui circulait à bicyclette ; que Mme X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, l'Union des assurances de Paris ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis, l'arrêt retient que la victime avait commis une faute imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé, par application des textes susivsés ;
PAR CES MOTIFS :. ANNULE l'arrêt rendu le 16 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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