Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-17.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.340

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 99-17.340 et W 99-20.126 formés par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois n° T 99-17.340 et W 99-20.126 invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-17.340 et W 99-20.126 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° T 99-17.340, contestée par la défense : Vu les articles 973, 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 29 juillet 1999 par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de Cassation contre un arrêt ayant confirmé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et statué sur les mesures accessoires ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne dispense les parties, en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 99-20.126, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 455, 458, 775 et 914 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de transfert à son domicile de la résidence habituelle de son fils A..., l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau depuis la dernière décision de la cour d'appel en date du 30 mars 1998, devant laquelle avait été déférée une ordonnance du conseiller de la mise en état, de telle sorte que les mesures relatives au domicile du mineur et aux droits de visite et d'hébergement du père doivent être reconduites, étant observé que l'enfant A... est passé en classe supérieure avec des résultats satisfaisants sauf en expression écrite et en anglais, ce qui ne suffit pas à justifier un changement de résidence ; Attendu qu'en statuant ainsi par simple référence à un arrêt rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en cassation n° T 99-17.340 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la résidence habituelle de l'enfant A..., ainsi qu'à l'exercice du droit de visite et d'hébergement et à la contribution aux frais d'entretien et d'éducation, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz