Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.451
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des Travailleurs et Ouvriers du Pacifique dit S.T.O.P., dont le siège est au ..., Lotissement Shangri-La, Saint-Michel,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Le Méridien, société anonyme, dont le siège est Pointe Magnin ...,
2 / du syndicat S.L.U.A., dont le siège est Lot ... Dumbea,
3 / du syndicat U.S.O.E.N.C., dont le siège est ...,
4 / du syndicat U.S.T.K.E., dont le siège est ...,
5 / du syndicat U.T.F.O., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration écrite du 22 juillet 1999, le syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal de première instance de Nouméa, le 12 juillet 1999, dans une instance l'opposant à la société Le Méridien, le syndicat SLUA, le syndicat USOENC, le syndicat USTKE et le syndicat UTFO ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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