Cour d'appel, 31 octobre 2001. 2000/00471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00471
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 25 Novembre 1999
(RG : 199806003 - Ch 3ème ch.)
N° RG Cour : 2000/00471
Nature du recours : APPEL Code affaire : 530 Avoués :
Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . COMPTOIR DES ENTREPRENEURS CDE désormais dénommé ENTENIAL dont le siège social est : 73 rue d'Anjou 75008 PARIS Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BRUMM
APPELANT
---------------- - ME GUILLAUME . MONSIEUR X... Damien demeurant : 8 Ter rue Colette 69800 SAINT-PRIEST Avocat : Maître BEL
INTIME
---------------- - ME GUILLAUME . MADAME ONGARI Monique Ep. X... demeurant : 8 Ter rue Colette 69800 SAINT-PRIEST Avocat : Maître BEL INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 15 Juin 2001 DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé
la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE
Selon offre de prêt reçue le 3 décembre 1982, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a consenti aux époux X... un crédit P.A.P. de 276.972 francs au T.E.G. de 13,05 %.
En septembre 1988,le prêt a été réaménagé de façon à réduire la progressivité des échéances et un nouveau tableau d'amortissement a été remis aux emprunteurs.
Le 6 avril 1994 un avenant au contrat de prêt a été établi pour le remboursement d'une somme de 132.000 francs au taux de 8,5 %.
Contestant la validité du prêt initial et du réaménagement d'avril 1994, les époux X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON qui, par jugement du 25 novembre 1999, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du prêt de 1982, mais a dit que le prêt du 6 avril 1994 n'est pas conforme à l'article L 312-8 du Code de la consommation et, prononçant la déchéance des intérêts, a condamné le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à payer 27.185,52 francs outre intérêts capitalisés et 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS aujourd'hui dénommé ENTENIAL a relevé appel et demande à la Cour de confirmer le jugement sur la prescription de la demande relative au prêt initial, mais de le réformer pour le surplus en constatant la validité de l'avenant du 6 avril 1994.
Il sollicite le rejet des demandes des époux Y... et l'allocation de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il expose qu'en application de la loi du 25 juin 1999, la renégociation du prêt intervenue en 1994 doit êter réputée régulière au regard du Code de la consommation et qu'en outre la sanction de la déchéance des intérêts est facultative et n'a pas lieu d'être
appliquée en l'espèce.
Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement et réclament 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'article 115 de la loi du 25 juin 1999 s'il dispense de la remise d'une offre de prêt ne s'applique pas aux dispositions de l'article L 312-10 du Code de la consommation ni aux articles L 313-1 et 2 du même code. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les dispositions du jugement déclarant irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du prêt du 29 novembre 1982, ne sont pas critiquées et que le jugement est donc définitif sur ce point ;
Attendu que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts au titre de l'avenant du 6 avril 1994 en application de l'article L 312-33 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'avenant en cause entre exactement dans le champ d'application de la loi du 25 juin 1999 selon lequel les renégociations de prêts antérieurs à la publication de cette loi, sont réputées régulières au regard du 9ème alinéa de l'article L 312-8 du Code de la consommation dès lors qu'elles sontn favorbales aux emprunteurs ;
Que l'avenant du 6 avril 1994 emporte une diminution du taux d'intérêt du prêt et qu'il est donc favorable aux époux X... au sens du texte précité ;
Qu'ainsi la renégociation du prêt doit être réputée régulière même en l'absence d'offre préalable, ce qui implique nécessairement qu'elle est, en tout état de cause, régulière, bien que les dispositions relatives aux mentions, formalités et délais afférents à la présentation de l'offre n'aient pas, par hypothèse, été appliquées ;
Que les époux X... ne peuvent donc se prévaloir utilement du non respect des dispositions des articles L 312-10, 313-1 et 313-2 du Code de la consommation ;
Que l'avenant contractuellement accepté par les intimés et rétroactivement validé par la loi, doit recevoir application et que les époux A... seront débouté de toutes leurs demandes ;
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire droit à la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Que les époux X... qui succombent supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l'appel recevable,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le COMPTOIR DES ENTREPRRENEURS à payer différentes sommes aux époux X...,
Déboute les époux X... de toutes leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Société Civile Professionnelle d'avoués BRONDEL-TUDELA, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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