Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-21.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.677
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ... à Freyming-Merlebach (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994 , où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales se prononçant après le divorce des époux A..., d'avoir rejeté la demande de M. Z... tendant à la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, mise à sa charge alors que, selon le moyen, dans l'appréciation des situations respectives des parties, la cour d'appel a méconnu le changement de statut matrimonial de Mme X..., lequel ressort des termes claires et précis du rapport d'enquête sociale effectué le 23 juillet 1991 sur ordonnance affirmant que Mme X... Corinne s'est remariée ;
qu'il est écrit page 2 du rapport que : "le 3 juillet 1991, X... Corinne a épousé son concubin Y... Jean-Jacques", que ce n'est qu'en dénaturant les termes clairs et précis de ce document de la procédure et violant ainsi l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu décider que Mme X... vivait seule ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'enquête sociale, ordonnée à l'occasion d'une autre procédure, ait été produite devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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