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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-45.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.162

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... Rouvière, bâtiment B 07, 13009 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Dip Battley, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Dip Battley, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé par la société Dip Battley le 1er juin 1981 ; qu'il a été licencié par une lettre du 10 décembre 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen : 1 / les rapports conflictuels qui lui sont reprochés à l'égard des clients, des fournisseurs et de certains membres de la société constituent un motif subjectif, rien ne lui étant reproché dans son travail ; que la progression du chiffre d'affaires de la société à la suite de son départ n'est pas établie et que les attestations des clients ne sont pas probantes ; 2 / son attitude vis-à-vis des clients étrangers correspondait à une politique commerciale définie par la direction, qu'il établissait des rapports détaillés de chacun de ses voyages et qu'aucun reproche ne lui a jamais été fait ; 3 / les difficultés économiques rencontrées par la société constituent le véritable motif de son licenciement ; 4 / en statuant comme elle l'a fait, alors que son employeur n'apportait pas la preuve du caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et que le doute bénéficie au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dip Battley ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz