jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° S 20-11.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.779 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A2MICILE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A2micile Saumur,
3°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [T], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Franklin Bach, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour fautes graves de Mme [E] [T] était justifié et d'avoir rejeté l'intégralité des demandes présentées par celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du comportement de Mme [T] à l'égard des autres salariées, l'employeur verse au débat les courriers de plusieurs salariées adressés à la société (Mme [V], Mme [I], Mme [G], Mme [Q]) tous datés du mois de septembre 2015 se plaignant du comportement de Mme [T] à leur égard, des difficultés d'élaboration des plannings, de la désorganisation du service et de l'agressivité et la mauvaise foi dont peut faire preuve Mme [T] à leur égard ; que certaines salariées évoquent des faits de harcèlement moral et de pressions inacceptables que c'est ainsi que Mme [I] a sollicité le 14 septembre 2015 la mise en ?uvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que Mme [Q], dans un courrier en date du 4 janvier 2016, atteste que le 20 octobre 2015, Mme [T] lui a téléphoné pour la menacer de l'« emmener à la barre », pour lui reprocher d'avoir fait « une fausse déclaration à son encontre et qu'elle n'en restera pas là » ; que Mme [D] indique qu'elle a reçu des menaces similaires ; qu'il apparaît ainsi que les faits ayant donné lieu à un avertissement le 27 août 2015 ne concernaient que la désorganisation des plannings ; que depuis, plusieurs salariées se sont plaints de façon précise et circonstanciée du comportement de Mme [T] à leur égard ; que non seulement la désorganisation des plannings a perduré après l'avertissement du 27 août 2015, mais de nouveaux faits se sont révélés, faits de « harcèlement moral » et de pression injustifiée au point que certaines salariées ont manifesté le souhait de quitter la société ; que Mme [T] a certes contesté le courrier d'avertissement par lettre en date du 2 septembre 2015, mais qu'elle s'est contentée de minimiser les difficultés liées au planning sans évoquer le nombre conséquent de salariés venus se plaindre auprès de Mme [K] et sans proposer une solution relevant de ses fonctions de responsable secteur maintien à domicile ; que par conséquent, il convient de considérer que les griefs concernant le comportement de Mme [T] à l'égard des autres salariées ne sont pas prescrits, n'ont fait l'objet d'aucune sanction antérieure ou ont perduré après l'avertissement du 27 août 2015, et sont par ailleurs parfaitement établis par les pièces versées au débat ; que ces faits relèvent bien du droit disciplinaire et non de l'insuffisance professionnelle : que s'agissant de M. [A], la lettre de licenciement évoque l'absence de plannings établis pour ce salarié ; que Mme [T] ne conteste pas cette réalité dans ses écritures ; qu'il est évident que l'absence de plannings ne permet pas de vérifier que le salarié accomplit la totalité des heures qu'il doit en échange de sa rémunération et nuit par conséquence au fonctionnement de l'entreprise ; que s'agissant du comportement de Mme [T] à l'égard des clients, il est versé au débat l'attestation de M. [N] ; que ce dernier se plaint du comportement que Mme [T] a eu à son égard lors d'une visite à son domicile ; que cette attestation est complétée par un courrier de la fille de M. [N] qui précise que les faits se sont déroulés le 5 septembre 2015 ; qu'elle relate les faits suivants : « Mme [T] [E] rend visite à mes parents pour leur présenter une nouvelle intervenante mais à son arrivée dans la maison ne dit pas bonjour rentre sans frapper à la porte et hausse le ton pour demander si l'intervenante était présente. Face à mon père les échanges se font difficiles entre eux, paroles piquantes et hautes » ; que Mme [N] indique que sa mère âgée et malade a alors reçu un appel téléphonique anonyme la menaçant d'une plainte pour agression et enquête du conseil général ; qu'elle précise avoir eu au téléphone le 29 septembre 2015, Mme [T] qui lui a indiqué qu'elle avait reçu des menaces de son père avec une serpillière ; que Mme [T] verse au débat l'attestation de Mme [R], salariée de l'association, qui devait être présentée à M. Mme [N] ce jour-là ; qu'elle précise que c'est M. [N] qui a agressé verbalement Mme [T] en raison d'un mécontentement sur la qualité du travail effectué et l'a menacée de lui jeter une serpillière au visage ; que compte tenu de ces éléments contradictoires, il convient donc de considérer que le grief concernant le comportement de Mme [T] à l'égard de M. [N] n'est pas établi ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat que Mme [T] a eu un comportement irrespectueux à l'égard de Mme [K] ; que ce comportement a donné lieu à l'avertissement du 27 août 2015 ; que selon les pièces versées au débat, il apparaît que dans le courrier qu'elle a adressé le 22 juin 2015 à Mme [K] et dans lequel elle se plaint du versement de sa rémunération, Mme [T] tient des propos irrespectueux à l'égard de son employeur : « Votre réponse est totalement absurde et incohérente. Vous vous plaisez à dire haut et fort à qui veut bien l'entendre que vous aimez que les choses soient « carrées ». Pour tenir de tels propos, faudrait-il être irréprochable dans ses actes et paroles. De plus à la réception de ce courrier, je ne tolérerai plus aucun de vos propos calomnieux à mon égard » ; que ce courrier a été adressé en copie à Mme [J], M. [E], Maître [M] et l'inspection du travail ; que des courriers postérieurs (le courrier du 28 juillet et 2 septembre 2015) manifestent également le manque de considération de Mme [T] à l'égard de Mme [K] ; que Mme [T] a répondu à l'altercation du 25 août 2015 en faisant venir le jour même, de manière injustifiée, au sein de la société les services de police, alors qu'aucune infraction pénale n'avait été commise ; que ces agissements constituent un acte grave de pressions et d'intimidations à l'égard de l'employeur ; que ce fait a déjà été évoqué dans la lettre d'avertissement du 27 août 2015 et a donc été déjà sanctionné ; que cependant, ils s'inscrivent dans un processus chronologique au cours duquel Mme [T] n'a jamais cessé son comportement irrespectueux à l'égard de Mme [K] notamment après l'avertissement du 27 août 2015 ; que les actes d'intimidation reprochés à l'époux de Mme [T], évoqués dans la lettre du licenciement et qui se seraient produits les 12 et 13 octobre 2015 ont fait l'objet d'un dépôt de plainte de la part de M. et Mme [K] ; que ces actes sont à rapprocher de ceux ayant trait à la présence de M. et Mme [T] à l'audience du 6 octobre 2015 devant le tribunal de commerce d'Angers également évoqués dans la lettre de licenciement ; que même si les audiences sont publiques, il appartient à la cour d'analyser la présence de cette salariée et de son époux à cette audience ; que cette présence apparaît déplacée compte tenu des relations conflictuelles entre la salariée et son employeur ; que la présence de Mme [T] à cette audience s'analyse en un acte d'intimidation lui permettant en outre de prendre connaissance d'informations qu'elle pourra utiliser contre Mme [K], notamment à la lecture du message électronique qu'elle a adressé le 4 novembre 2015 : « sachez que je suis pas votre disposition, le ton et l'air autoritaire que vous employé à mon égard et très mal placé sachant « les casseroles que vous avez et celles qui arrivent ». Inutile de vous les énumérées, de plus que la liste est longue » ; qu'il est également caractérisé un manque de respect des fonctions de gérante de Mme [K] ; que par courrier en date du 17 août 2015, Mme [K] a demandé à Mme [T] une copie du contrat de travail qui a été signé à la suite d'un entretien du 17 novembre 2014 concernant un volume horaire de 87,25 heures pour un emploi d'auxiliaire de vie niveau 4 ; que Mme [K] explique que son bureau a été vandalisé et qu'à la suite d'un contrôle des dossiers salariés, elle s'est rendue compte que le contrat de travail qui avait été signé par Mme [T] avait disparu ; qu'il est versé au débat l'avenant au contrat de travail de Mme [T], signé le 1er mars 2015 ; que Mme [T] occupait jusque-là les fonctions d'assistante de vie et a été promue au poste de responsable de secteur maintien à domicile pour un volume mensuel de 121 heures ; que cet avenant a été signé par Mme [J] « PO [X] [K] » ; que Mme [T] ne conteste pas dans ses écritures la manière dont cet avenant a été signé, à l'insu de Mme [K] mise devant le fait accompli ; que ce procédé démontre la volonté de contester l'autorité de Mme [K] et de contourner son pouvoir de direction ; que Mme [D], salariée de la société, indique que Mme [T] s'est plaint que Mme [K] manipulait les salariées contre elle. Mme [G] confirme également les agissements de Mme [T] tendant à décrédibiliser Mme [K] ; qu'elle évoque des propos tenus le 30 septembre 2015 par Mme [T] laissant à penser, concernant la prise de congés, que de grands changements allaient intervenir dans la société par la formule : « de toute façon d'ici là il aura coulé de l'eau sous les ponts » ; qu'à l'inverse, Mme [T] verse aux débats les attestations de deux salariées et d'une cliente qui font état de son professionnalisme ; que ces éléments sont insuffisants pour contredire les éléments versés par l'employeur au débat ; que force est d'ailleurs de constater que Mme [T] ne produit aucun élément de nature à confirmer tous les reproches qu'elle a formulé à l'encontre de Mme [K], notamment le fait que cette dernière manipulait les autres salariées contre elle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de Mme [T] au sein de la société et à l'égard de Mme [K] s'analyse en des fautes graves rendant impossible la poursuite de son contrat de travail ; que compte tenu de la gravité des faits reprochés, la mise à pied à titre conservatoire était parfaitement justifiée ; que les réactions de Mme [T] et son agressivité ont conduit à une situation de blocage, Mme [T] refusant systématiquement toutes remarques et toute forme d'autorité de la part de Mme [K], allant même jusqu'à l'intimidation ; que dans ces conditions, le licenciement pour fautes graves de Mme [T] est parfaitement justifié ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement doit comporter des griefs précis et matériellement vérifiables, même si les faits incriminés peuvent ne pas être datés ; qu'en retenant à l'appui de sa décision l'existence de faits de harcèlement moral invoqués par certaines salariées à l'encontre de Mme [T], sans que les allégations reproduites à ce titre dans la lettre de licenciement soient suffisamment précises pour pouvoir être matériellement vérifiables et sans qu'elle constate elle-même la réalité et la gravité des faits de harcèlement moral invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, au titre des fautes graves prétendument commises par Mme [T], une absence de planning de travail dont s'est plaint M. [A], dans la mesure où « l'absence de plannings ne permet pas de vérifier que le salarié accomplit la totalité des heures qu'il doit en échange de sa rémunération et nuit par conséquence au fonctionnement de l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel qui n'a pas ce faisant caractérisé l'existence d'une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'employeur ne peut reprocher au salarié l'exercice d'une liberté fondamentale, la seule mention dans la lettre de licenciement d'un grief fondé sur un tel reproche suffisant à elle seule à entraîner la nullité de la rupture ; qu'en considérant qu'était fondé le reproche fait par l'employeur à Mme [T] d'avoir assisté à une audience du tribunal de commerce d'Angers concernant la société A2micile (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 1er), cependant que le fait d'assister à une audience publique d'une juridiction relève de l'exercice d'une liberté fondamentale, de sorte que cette circonstance ne saurait en aucun cas constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.