Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-43.854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.854
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 29 mai 1984), que Mme X... a été engagée, à compter du 9 février 1982 en qualité de vendeuse par la société de Diffusion de prêt-à-porter (SDPP) ;
Attendu que la SDPP fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un complément de salaire pour la période du 9 au 28 février 1982 aux motifs, selon le pourvoi, que la salariée, payée au mois, avait été absente de l'entreprise du 1er au 8 février et que la retenue par heure d'absence était égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré, alors qu'antérieurement à sa prise de fonction, Mme X... ne pouvait être tenue pour absente de l'entreprise, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé qu'en février 1982, l'horaire de travail dans l'entreprise avait été de 156 heures, en a exactement déduit que le salaire horaire de Mme X..., dont la rémunération mensuelle s'élevait à 3 146 francs, était de 20,17 francs et que les 117 heures de travail effectuées par elle durant le mois devaient être payées à ce taux ; que par ce seul motif, les juges du fond ont justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard