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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-21.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.156

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Fils de Louis Y..., société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Les fils de Louis Y..., les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 1990), que pour lui permettre de recouvrer sur le prix de la vente le montant d'une créance, la société à responsabilité limitée Nord Charente Motoculture, dont M. X... était le gérant, a donné à la société Les Fils de Louis Y... mandat de vendre divers matériels lui appartenant ; que M. X... a vendu directement une partie des matériels visés par cet accord et a remis à la société créancière les lettres de change acceptées par les acquéreurs ; que ces effets n'ont pas été honorés ; que par la suite, la société Nord Charente Motoculture a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Les Fils de Louis Y... n'ayant pu recouvrer l'intégralité de sa créance et prétendant n'avoir pu négocier les matériels en cause en raison des dispositions prises par M. X..., a assigné celui-ci en responsabilité personnelle en raison du préjudice subi ; Attendu que la société Les Fils de Louis Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que le créancier d'un débiteur en liquidation judiciaire est fondé à poursuivre un tiers ou un dirigeant social qu'il prétend responsable du préjudice personnel par lui subi dès lors que le syndic n'exerce pas l'action qu'il tient des pouvoirs que lui confère la loi pour réclamer à ce tiers des dommages-intérêts ; qu'en l'état des agissements de M. X..., relevés par l'arrêt, et dont il résultait que le mandat passé le 6 mai 1987 entre M. X..., gérant de la société Nord Charente Motoculture, et la société Les Fils de Louis Y..., qui n'a pas obtenu les matériels prévus, n'avait reçu aucune exécution du chef de M. X..., c'est à tort que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, lesquelles avaient cependant établi l'existence d'une faute personnelle dolosive de M. X... dans la non-exécution du contrat ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la finalité du mandat donné à la société Les Fils de Louis Y... était de permettre à celle-ci de recevoir le produit de la vente à hauteur de sa créance actuelle, et que M. X... avait remis à la société créancière le produit des ventes qu'il avait effectuées directement avec les acquéreurs des matériels litigieux, sans que la société Les Fils de Louis Y... ait émis la moindre protestation avant la mise en liquidation judiciaire de la société Nord Charente Motoculture, la cour d'appel a pu décider que M. X... qui, d'un côté, avait agi en tant que gérant de cette dernière, et d'un autre côté, ne pouvait être tenu pour responsable du non-paiement des lettres de change remises par les acquéreurs, n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Fils de Louis Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz