Full text
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 06669
X...
C /
AUCHAN FRANCE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE
du 19 Septembre 2006
RG : 05. 944
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Adel X...
...
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
comparant en personne, assisté de Maître Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
AUCHAN FRANCE
établissement chemin de Montravel
42390 VILLARS
représentée par Maître Francis HENRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 19 mars 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 septembre 2007
Présidée par Mme Hélène HOMS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR,
Monsieur Adel X... a été embauché par la société AUCHAN FRANCE, en qualité d'opticien Junior, selon un contrat à durée indéterminé en date du 11 mai 2001.
Il a été promu au poste de vendeur produits et services à compter du 1 décembre 2001 puis comme " opticien conseil " à compter du 1er février 2002.
Il encadrait une équipe de trois personnes et percevait une rémunération mensuelle brute de 2010,47 euros.
Par lettre du 13 juin 2005 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2005 il a été licencié pour avoir visité des sites Internet étrangers à ses fonctions pendant le temps de travail.
Le 12 septembre 2005 Monsieur Adel X... a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 19 septembre 2006, le conseil des prud'hommes l'a débouté de ses demandes.
Monsieur Adel X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2006.
*******************
Vu les conclusions du 7 août 2007 maintenues et soutenues à l'audience de Monsieur Adel X... qui demande à la cour de :
-constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-infirmer la décision déférée,
-condamner la société AUCHAN a lui verser la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-condamner la société AUCHAN à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner la société AUCHAN aux dépens ;
Vu les conclusions du 20 Août 2007 maintenues et soutenues à l'audience de la société AUCHAN FRANCE qui sollicite la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes, le débouté de Monsieur Adel X... de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de Monsieur Adel X... au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les motifs du licenciement comme suit :
" Le vendredi 20 Mai 2005, votre horaire de travail était de 15 à 22 heures.
Sur votre poste de travail, en magasin, vous avez surfé sur Internet sur des sites n'ayant rien à voir avec votre métier.
Les faits ont été constatés par le service sécurité. Vous avez visité les sites " chérieFM ", " skyrock ". Pour accéder à ces sites, vous avez utilisé un mot de passe personnel, vous avez " chater " c'est à dire converser avec d'autres personnes en ligne. Le temps passé à ces activités a été de plus d'une heure et cela à votre poste de travail pendant votre temps de travail effectif.
Le samedi 21 mai dans l'après-midi, vous avez à nouveau été observé par le service sécurité à visiter ces sites internet sur une durée de plus d'une heure pendant votre temps de travail effectif. Monsieur Jérôme Y..., cadre de permanence a pu le constater.
Ces pratiques sont interdites et cette interdiction est régulièrement rappelée. Vous ne pouviez donc l'ignorer.
Lors de notre entretien du 25 juin 2005, vous avez reconnu les faits. Vous avez également reconnu que vous alliez régulièrement sur ces sites pendant votre temps de travail effectif.
Vous bénéficiez d'un horaire en temps précis, vous devez réaliser 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Vous ne pouvez pas utiliser ce temps à d'autres tâches ni vaquer à vos occupations personnelles. Vous n'avez pas rempli votre contrat de travail à l'obligation de fournir un travail pendant ces heures passés sur internet.
Votre poste de travail se situe en magasin au vue des clients. Vous avez contribué à donner une mauvaise image de l'entreprise en surfant sur des sites devant nos clients ".
Monsieur Adel X... qui conteste les faits soutient en premier lieu, que l'employeur n'en rapporte pas la preuve.
La société AUCHAN FRANCE verse aux débats les attestations de Monsieur Bernard Z..., agent de sécurité et de Monsieur Gérôme Y..., contrôleur de gestion. Monsieur Z... atteste avoir personnellement constaté, les 20 et 21 mai 2005, alors que les caméras de surveillance étaient positionnées sur le rayon optique, espace sensible aux vols, que Monsieur Adel X... était connecté sur les sites internet " chérie FM " et " skyrock " ; que la connexion a durée plusieurs heures le 20 Mai ; que le 21 mai il a informé son chef de service, lequel a informé Monsieur Y... contrôleur de gestion présent ce jour là ; que ce dernier les a rejoint afin d'observer la scène à l'écran.
Monsieur Y... quant à lui atteste avoir été contacté le 21 mai 2005 par le responsable de la sécurité du magasin pour constater les agissements de Monsieur Adel X... qui était en train de consulter des sites sur internet sans aucun lien ni aucune utilité pour sa mission professionnelle.
Les faits relatés dans la lettre de licenciement sont donc établis par ces deux témoignages. Contrairement à ce que soutient Monsieur Adel X..., Monsieur Y... a bien lui-même constaté les faits le 21 mai ainsi qu'énoncé dans la lettre de licenciement.
En deuxième lieu, Monsieur Adel X... soutient qu'en application des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est illicite, tout dispositif de contrôle de l'activité des salariés qui n'aurait pas été porté préalablement à leur connaissance et dont le comité d'entreprise n'aurait pas été informé préalablement à sa mise en oeuvre.
Il ressort des textes susvisés que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction d'une information des salariés et du comité d'entreprise et d'une consultation du comité d'entreprise.
En l'espèce l'employeur a eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement par leur enregistrement à l'aide d'une caméra de vidéo surveillance qui était destinée à assurer la sécurité des personnes, la prévention de l'atteinte aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
La mise en place de ce système avait fait l'objet d'une autorisation préfectorale en application de la loi du 21 janvier 1995 et du décret du 17 octobre 1996 qui prévoyait que l'information du public de la présence du système de vidéo surveillance et de l'autorité auprès de laquelle pouvait s'exercer le droit d'accès était assurée par voix d'affichage aux entrées du centre commercial et du parking.
Monsieur Régis B..., responsable sécurité du centre commercial, atteste de l'effectivité de l'affichage requis par l'autorisation préfectorale.
Toutefois dès lors qu'un système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise, les enregistrements du salarié constitue un mode de preuve illicite.
En l'espèce, même si le système de vidéo surveillance n'était pas destiné à surveiller les salariés, il permettait de le faire ainsi que le démontre les faits de la cause.
La preuve résultant des constatations de Monsieur Z... et de Monsieur Y... (qui a vérifié les faits sur l'écran d'enregistrement et non sur place) est donc illicite.
D'autre part, la preuve des faits ne peut résulter de l'aveu de Monsieur Adel X... pendant l'entretien préalable rapportée par le conseiller qui l'assistait (mais contesté par Monsieur Adel X...) dès lors que ledit aveu n'était que la conséquence du mode de preuve illicite auquel l'employeur avait préalablement recouru.
Quant aux attestations produites et émanant des autres salariés elles ne se rapportent pas aux faits des 20 et 21 mai 2005 seuls cités dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges.
Le licenciement de Monsieur Adel X... doit être en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné, à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur, d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire brut des six derniers mois et qui, au delà de cette somme, est fonction du préjudice subi.
En l'espèce compte tenu de son ancienneté, de son âge et du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, le préjudice subi par Monsieur Adel X... doit être évalué à 18 000 euros.
Les dispositions applicables en l'espèce, de l'article L122-14-4 du code du travail, sur le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié sont de droit.
En application des articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile la société AUCHAN FRANCE, partie perdante doit supporter les entiers dépens et verser à Monsieur Adel X... une indemnité pour les frais non répétibles qu'il l'a contraint à exposer et dont le montant sera fixé à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
-Réforme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que le licenciement de Monsieur Adel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamne la société AUCHAN FRANCE a verser à Monsieur Adel X... la somme de 18 000 (dix huit mille) euros à titre de dommages et intérêts,
-Ordonne le remboursement par la société AUCHAN FRANCE aux organismes concernés des allocations chômage versées à Monsieur Adel X... depuis le licenciement dans la limite de six mois d'allocations ;
-Condamne la société AUCHAN FRANCE à verser à Monsieur Adel X... une indemnité de 2000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Condamne la société AUCHAN FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. CHINOUNEB. LIOTARD
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime