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Cour d'appel, 14 décembre 2015. 14/01505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01505

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 14/ 01505 AFFAIRE : M. Gérard X... C/ Mme Sylvie Y... épouse X... P-L. P/ E. A deamnde en divorce par consentement mutuel Grosse délivrée à Me NOUGUES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gérard X... de nationalité Française né le 23 Décembre 1949 à TUNIS Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 05 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Sylvie Y... épouse X... de nationalité Française née le 03 Août 1957 à GIEN Profession : Vendeuse, demeurant... représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Gérard X... et Sylvie Y... se sont mariés le 15 février 1988 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 4 février 1988 portant adoption du régime matrimonial de séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, Valentin, né le 10 novembre 1987, aujourd'hui majeur et indépendant. Par requête déposée le 21 février 2012 Sylvie Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret d'une demande en divorce. Par ordonnance du 11 avril 2012 le juge aux affaires familiales a, notamment, constaté la non conciliation des époux, a attribué à M. X... la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et du mobilier du ménage à titre gratuit pendant toute la procédure, la jouissance du véhicule Renault Alpine, à Mme Y... celle du véhicule Peugeot 207, à charge de régler le prêt afférent et a donné acte aux époux de leur choix de voir confier à Me Z..., notaire à Guéret, l'élaboration d'un projet de liquidation de leur régime matrimonial. Par acte du 26 octobre 2012 M. X... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 5 novembre 2014 le juge aux affaires familiales a, notamment prononcé le divorce à leurs torts partagés, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros. Le 19 décembre 2014 M. X... a déclaré interjeter appel de ce jugement. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 mars 2015 pour M. X... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., de condamner cette dernière à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une prestation compensatoire de 30 000 euros ; Vu les conclusions les conclusions en réponse No 1 communiquées par courriel au greffe le 13 mai 2015 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., de le condamner à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Vu l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 30 septembre 2015 déclarant irrecevables les conclusions de M. X... du 18 septembre 2015, ses pièces à partir du numéro 57 et sa pièce communiquée le 24 septembre 2015 par message de 10 heures 07 ; Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le et la fixation de l'affaire à l'audience du 2 novembre 2015 ; Discussion Attendu qu'à l'examen des pièces produites et plus particulièrement des attestations il apparaît que, à l'exclusion de l'attestation établie par la fille de Gérard X..., Aurélia X..., qui doit être rejetée des débats en application des dispositions de l'article 259 du code civil pour émaner d'une descendante de l'époux, Mme Y... a adopté durant la vie commune et en présence de tiers un comportement méprisant envers son époux, parfois associé à des consommations massives d'alcool lui faisant perdre le contrôle de ses attitudes et paroles, ayant constitué une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que d'autres attestations révèlent que Gérard X... s'est lui-même montré irrespectueux voire agressif et parfois violent envers son épouse, tout comportement lui-même constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en conséquence c'est à juste titre qu'après avoir accueilli les demandes principale et reconventionnelle en divorce fondées sur les dispositions de l'article 242 du code civil le premier juge a prononcé le divorce des époux Gérard X... et Sylvie Y... à leurs torts partagés en application de l'article 245 du code civil ; Attendu que s'agissant d'un divorce aux torts partagés c'est de manière justifiée que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur les dispositions de l'article 266 du code civil et que ni M. X... ni Mme Y... ne démontrent avoir subi un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ce qui justifie de les débouter également des mêmes demandes en paiement de dommages et intérêts mais présentées sur le fondement de la responsabilité de droit commun régie par les dispositions de l'article 1382 du code civil ; Attendu, s'agissant de la prestation compensatoire que M. X... est âgé de 66 ans et Mme Y... de 58 ans, que le mariage a duré 27 ans, qu'ils ont eu un enfant âgé de 28 ans ; Que M. X... perçoit une pension de retraite mensuelle de 2 050, 35 euros, est propriétaire d'un immeuble qui constitue son logement évalué 180 000 euros en 2012, qu'il doit participer aux frais d'hébergement de sa mère dans un établissement spécialisé et qu'il a connu de très graves problèmes de santé qui lui ont laissé des séquelles handicapantes ; Attendu que Mme Y... est vendeuse salariée dans la bijouterie familiale et a déclaré avoir perçu en 2014 des revenus annuels d'un montant de 23 413 euros soit 1951 euros par mois, est débitrice d'un loyer mensuel de 715 euros et finit de rembourser un prêt émanant de sa mère par des mensualités de 300 euros ; Qu'elle ne fournit aucun relevé actualisé permettant de connaître la situation actuelle de ses comptes bancaires mais un état de situation d'un compte SORA RETRAITE 2012 qui fait apparaître un capital retraite de 44 024, 83 euros, un capital décès de 39 388 euros avec une valeur de rachat de 40 844, 19 euros, affirme n'avoir rien conservé de la petite somme dont elle a hérité de son de son grand-père Edmond Y..., avoir dépensé au profit de sa famille les 6 475 euros reçus de l'héritage de son père au titre de la vente d'un étang en et reconnaît disposer d'une somme de 20 453 euros sur son compte PEL ; Attendu que selon l'estimation produite établie le 31 mars 2015 le montant brut mensuel de sa retraite devrait s'élever au 1erseptembre 2019 à la somme mensuelle de 1 227, 22 euros ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux une disparité que le premier juge a indemnisé, de manière justifiée, par l'allocation d'un capital de15 000 euros au profit de Mme Y... et à la charge de M. X... à titre de prestation compensatoire ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses propres dépens d'appel et de les débouter de leur demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 5 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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