jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION LA RONCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 20 janvier 2000 qui, après condamnation de Casimir Z... du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 423, 464, 512, 575-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association La Ronce ;
"aux motifs que "l'association La Ronce, employeur de Casimir Z... à la date des faits, n'ayant ni allégué ni justifié qu'elle ait personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction commise, il y a lieu, en application des dispositions des articles 423 et 512 du Code de procédure pénale de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile et ses demandes en cause d'appel" ;
"alors que subit nécessairement une atteinte préjudiciable à sa réputation l'institut médico-professionnel ayant pour mission d'accueillir des enfants déficients, lorsque, ainsi que le soulignait l'association La Ronce dans ses conclusions, le directeur de l'établissement adopte des méthodes éducatives incompatibles avec la condition des pensionnaires, et prohibées, comme étant attentatoires à leur intégrité physique notamment" ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, irrecevable la constitution de partie civile de l'association La Ronce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, l'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard