jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° P 20-17.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
1°/ La société Cannes Esterel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [J] [S],
3°/ Mme [P] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 20-17.457 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hoche créances, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BNP Paribas Private Bank Monaco, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Lexfair notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [W] [K],
5°/ à M. [U] [M],
6°/ à M. [P] [F],
domiciliés tous trois [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cannes Esterel, de M. [S] et de Mme [Y], de la SARL Corlay, avocat de la société Hoche créances, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Cannes Esterel, à M. [S] et à Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lexfair notaires et MM. [K], [M] et [F].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cannes Esterel, M. [S] et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cannes Esterel, M. [S] et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Hoche créances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cannes Esterel, M. [S] et Mme [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SNC Cannes Esterel et les époux [S] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'endossement du 8 novembre 2005 a emporté transfert de la créance et de ses accessoires de la société BNP Paribas Private Bank Monaco au profit de la société Hoche Créances, condamné la société Cannes Esterel à payer à la société Hoche Créances la somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996, et de l'indemnité pénale correspondant à 10 % des sommes exigibles, et d'avoir condamné Mme [S], en qualité de caution solidaire, à payer à la société Hoche Créances la somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996,
1° ALORS QUE l'acte notarié du 8 novembre 2005 (prod. n° 7) mentionne expressément que « La BNP Paribas Private Bank Monaco donne ordre au débiteur de payer à Hoche Creances, qui accepte, la créance de 14.920.193,10 euros en capital, intérêts et accessoires restant due le 15 octobre 2005, représentée par la copie exécutoire à ordre unique ci-dessus. Cet endossement est fait pour permettre à Hoche Creances de recouvrer la créance pour le compte de La BNP Paribas Private Bank Monaco » ; qu'en affirmant que cet acte du 8 novembre 2005 implique dans des termes dépourvus d'équivoque et d'ambiguïté le transfert de la créance et de ses accessoires (page 19, § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, ainsi que des conclusions des notaires et de leur bordereau de communication de pièces, et violé l'article 1192 du code civil ;
2° ALORS QUE l'endossement n'emporte transfert de la créance et de ses accessoires que s'il n'est pas stipulé fait à titre de procuration ou de nantissement dans l'acte notarié dont il fait l'objet et qui fait foi jusqu'à inscription en faux ; que les mentions de la lettre de notification sont indifférentes ; que pour dire que l'endossement fait par la société BNP Paribas Private Bank Monaco au profit de la société Hoche Creances était fait à titre de transfert de créance et non pas à titre de procuration, la cour d'appel s'est fondée sur les termes des lettres de notification adressée, le 8 novembre 2005, par le notaire à la société Cannes Esterel et à M. et Mme [S] (page 19, § 4) ; qu'en statuant ainsi, alors que seul l'acte notarié du 8 novembre 2005 déterminait l'étendue de l'endossement dans les rapports entre la société BNP Paribas Private Bank Monaco et la société Hoche Creances et faisait foi jusqu'à inscription en faux, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 et l'article 1319 du code civil, devenu l'article 1371 ;
3° ALORS QUE dans leurs conclusions (pages 23-24), la société Cannes Esterel et M. et Mme [S] faisaient valoir que si la créance de la société BNP Paribas Private Bank Monaco avait été transférée à la société Hoche Creances, celle-ci en aurait fait mention dans sa comptabilité et qu'il résultait d'une analyse de ses bilans établis pour les années 2010 et 2011 (prod. n° 9) que ceux-ci ne faisaient pas mention d'une telle créance, ce qui confirmait que l'endossement n'avait pas eu à lieu à titre de transfert de créance mais à titre de procuration ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'examiner les documents invoqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le dernier endossataire n'est pas un établissement de crédit, il doit être notifié au notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance et au débiteur, non seulement le dernier endossement constaté par acte notarié, mais aussi ceux intervenus antérieurement ; que l'absence de l'une des notifications obligatoires entraîne l'inopposabilité de l'endossement aux tiers ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la copie exécutoire à ordre unique en date du 11 janvier 1991 a d'abord été établie au profit de quatre établissements bancaires, que trois d'entre eux, la Banque Centrale Monégasque de Crédit, la Banque Monégasque de Gestion, la Camefi, l'ont endossé, en mars/avril 1995, au profit du quatrième, la Société de Banque et d'Investissement (SOBI), avant que la société BNP Paribas Private Bank Monaco, venant aux droits de la société SOBI, n'endosse à nouveau cette copie exécutoire à ordre au profit de la société Hoche Créances par un acte notarié du 8 novembre 2005 ; que pour dire que l'endossement du 8 novembre 2005 avait emporté transfert de l'intégralité de la créance et de ses accessoires, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'endossement du 8 novembre 2005 avait été notifié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les endossements effectués en 1995 au profit de la société SOBI avaient été notifiés à la société Cannes Esterel et à M. et Mme [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1976.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
La SNC Cannes Esterel et les époux [S] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cannes Esterel à payer à la société Hoche Créances la somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996, et de l'indemnité pénale correspondant à 10 % des sommes exigibles, et d'avoir condamné Mme [S], en qualité de caution solidaire, à payer à la société Hoche Créances la somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996,
1° ALORS QUE la copie exécutoire à ordre, qui a été transmise par voie d'endossement, fixe le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ; que le créancier endossataire ne peut donc se prévaloir de ce titre qu'à concurrence de ce montant ; que la copie exécutoire à ordre délivrée le 22 janvier 1991 mentionne qu'elle est établie pour servir de titre exécutoire pour le recouvrement de la seule somme de 41.570.000 francs (prod. n° 6, page 16), comme l'avait d'ailleurs prévu l'acte de prêt (prod. n° 6, page 6) ; qu'en l'absence de toute stipulation expresse, notamment quant aux intérêts conventionnels non inclus dans cette somme, la copie exécutoire à ordre ne valait pas titre exécutoire pour le recouvrement d'autres créances ; que par suite, l'endossement réalisé au profit de la société Hoche Créances n'a pu lui transmettre que la seule créance de 41.570.000 francs, soit 6.336.890,20 euros, à l'exclusion des intérêts ayant couru postérieurement à l'établissement de la copie exécutoire à ordre ; qu'en condamnant la société Cannes Esterel, d'une part, et Mme [S], d'autre part, à payer à la société Hoche Créances une somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996, la cour d'appel a violé les articles 5 et 11 de la loi du 15 juin 1976, l'ancien article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, et l'ancien article 1134 du code civil devenu l'article 1103 ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE l'acte notarié constatant l'endossement d'une copie exécutoire à ordre fixe le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle il vaut titre exécutoire ; que l'acte notarié d'endossement du 8 novembre 2005 indique que la créance représente une somme de 14.920.193,10 euros en capital, intérêts et accessoires restant due le 15 octobre 2005 (prod. n° 7) ; qu'en condamnant la société Cannes Esterel, d'une part, et Mme [S], d'autre part, à payer à la société Hoche Créances une somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, l'ancien article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, et l'ancien article 1134 du code civil devenu l'article 1103 ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit fixer le montant des condamnations prononcées contre les parties ; qu'en condamnant la société Cannes Esterel et Mme [S] à régler à la société Hoche Créances, la somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996, et de l'indemnité pénale correspondant à 10 % des sommes exigibles, la cour d'appel, qui n'a pas fixé elle-même le montant de la créance de la société Hoche Créances et laissé aux parties le soin de le faire, n'a pas satisfait à son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile.