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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1755 / 07
RG 06 / 02878
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
02 Octobre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTE :
HEXA FROID NORD
Rue Gutemberg
Z.I. Les Alouettes
62800 LIEVIN
Représentant : Me BAILLY substituant Me Jean-François PAMBO (avocat au barreau de BETHUNE)
INTIMEE :
Mme Maguy X...
...
62320 DROCOURT
Présente et assistée de Me MINK substituant Me REGNIER (avocat au barreau de BETHUNE)
DEBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2007
Tenue par M. ZAVARO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M.A. PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT
: CONSEILLER
A. ROGER MINNE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme X... a été embauchée le 3 juillet 1995 par la société système U en qualité de préparatrice de commande. Elle exerçait ses fonctions sur le site de Liévin. La société Hexafroid Nord a acquis l'entrepôt exploité sur ce site pour y développer une plate-forme logistique frigorifique. Mme X... a été licenciée par la société Système U le 4 avril 2004. Elle avait été embauchée par la société Hexafroid par contrat de travail du 17 mars, à effet du 3 avril 2004 avec reconnaissance de ses droits à ancienneté à compter du 3 juillet 1995, en qualité de préparatrice. Après formation de remise à niveau, Mme X... intégrait le service comptabilité de la société Hexafroid à la rentrée 2004.
Elle était licenciée le 14 février 2005 par courrier mentionnant une entrée effective en fonction dans le service comptable, après formation de 4 mois, début septembre 2004 et un bilan négatif de son activité professionnelle au terme d'une période de 4 mois.L'employeur y expose que le savoir faire professionnel de la salariée ne correspond pas aux impératifs minimum de la comptabilité et notifie la rupture du contrat de travail pour insuffisance professionnelle.
Mme X... avait été désignée en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise de la société Système U le 24 novembre 1999. Soutenant qu'elle était toujours investie de son mandat syndical lorsque le licenciement lui a été notifié, que, même si elle l'avait perdu, elle bénéficiait encore de la période de protection qui survit à l'échéance du mandat et que, subsidiairement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dissimulant en réalité un licenciement économique déguisé, elle saisissait le conseil des prud'hommes de Lens qui, par jugement du 2 octobre 2006, retenant que du fait du nouveau contrat de travail Mme X... avait perdu son mandat syndical et toute protection mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenant en outre une moyenne de salaire sur les trois derniers mois à 1423,11 € brut, a :
-Dit n'y avoir lieu à annulation du licenciement ;
-Dit celui-ci sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la société Hexafroid à payer à Mme X... les sommes suivantes,
* 1423,11 € brut au titre du complément de l'indemnité de préavis, plus 142,31 € pour les congés, le tout avec intérêts à compter du 23 mai 2005,
* 14 213,10 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
La société Hexafroid Nord relève appel de cette décision. Elle expose que Mme X... avait suivi une formation scolaire de comptabilité sanctionnée par l'obtention d'un Bac professionnel et qu'elle a bénéficié d'une formation complémentaire de remise à niveau de mars à juin 2004. Alors que la salariée a intégré le service comptabilité à l'issue de cette formation, elle soutient que Mme X... a révélé des insuffisances professionnelles justifiant le licenciement.
Elle conteste le statut protecteur revendiqué par Mme X... et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes présentées par celle-ci ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme X... conclut principalement à la nullité du licenciement. Elle soutient qu'investie du mandat de représentante syndicale lorsque la société Système U a été reprise par la société Hexafroid, ce mandat est resté valide et, qu'à supposer même qu'elle l'ait perdu, elle bénéficiait toujours de la période de protection qui survit à cette perte. Elle affirme en effet que son contrat de travail a été simplement transféré à son nouvel employeur et elle invoque les dispositions de l'article L122-12 du code du travail. Elle souligne que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a pas été sollicitée, en déduit la nullité du licenciement et sollicite l'allocation d'une somme de 17 077,32 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement elle soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il dissimule un licenciement économique. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré sur ce point ainsi que sur les indemnités allouées.
Elle demande en toute hypothèse une somme de 2500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité du licenciement :
L'article L122-12 du code du travail dispose, en son second alinéa, que, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente ou fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
La vente d'un immeuble ne constitue pas une cession d'entreprise.
Les sociétés système U et Hexafroid sont convenues de la vente d'un entrepôt et cette dernière soutient qu'il s'agit d'une simple opération immobilière, étrangère à quelque transfert d'activité économique que ce soit.
Cependant le vendeur exploitait le site en cause comme plate-forme logistique, activité reprise par l'acquéreur sous réserve des modifications inhérentes à la spécificité de son activité puisqu'il s'agit d'un commerce spécialisé en produits surgelés.
Si, formellement, le vendeur a procédé au licenciement de la salariée concernée par la présente procédure, il convient de relever que le licenciement en cause est intervenu le 4 avril 2004 alors que le nouveau contrat de travail était signé le 17 mars à effet du 3 avril 2004 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, négocié entre la société Système U et ses salariés, prévoit que les salariés acceptant le transfert de leur contrat chez Hexafroid ne seraient pas licenciés et conserveraient le bénéfice de leur ancienneté ; que le vendeur a assumé la charge de la formation de Mme X..., destinée à lui permettre d'assumer les fonctions utiles à son nouvel employeur.
Il découle de ces éléments que l'opération présentée comme une simple transaction immobilière s'analyse en fait en une cession partielle d'activité. Dès lors les dispositions de l'article L122-12 du code du travail doivent recevoir application et il convient de retenir que le contrat de travail conclu entre la société Système U et Mme X... a subsisté entre celle-ci et la société Hexafroid.
Il n'est pas contesté que Mme X... exerçait, au sein de la société système U, les fonctions de déléguée syndicale. Il résulte cependant de l'article L433-14 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur résultant des dispositions évoquées plus haut, le mandat des délégués syndicaux subsiste lorsque l'entreprise conserve son autonomie juridique. En, l'espèce, la cession partielle de la branche d'activité ne concernait pas une entité pourvue de la personnalité juridique et n'a pu en laisser subsister aucune.
Le mandat syndical de Mme X... a donc pris fin au jour de la cession. Pour autant, relevant d'un contrat de travail simplement transféré, elle bénéficiait de la protection reconnue aux délégués syndicaux par l'article L412-18 du code du travail, soit pendant 12 mois après la cessation des fonctions dès lors que celles-ci ont duré au moins un an, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
Mme X... bénéficiait dès lors de la protection reconnue au délégué syndical jusqu'au 3 avril 2005. Elle a été licenciée le 14 février. Ce licenciement supposait donc l'autorisation de l'inspecteur du travail, qui n'a pas été sollicitée. Il est en conséquence nul.
Sur les conséquences de cette annulation :
Mme X... sollicite la condamnation de la société Hexafroid à lui payer une somme de 17. 077,32 € à titre de dommages et intérêts. Cette somme correspond à douze fois le salaire moyen. Il convient de faire droit à la demande.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'annuler le licenciement de Mme X... ainsi qu'en ce qu'il alloue une somme inférieure à celle mentionnée ci-dessus et confirmé pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des frais non compris dans les dépens exposés au cours de la procédure. Il convient de lui allouer de ce chef une somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'annuler le licenciement de Mme X... et en ce qu'il condamne la société Hexafroid à lui payer une somme de 14 213,10 € (quatorze mille deux cent treize euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Le réforme sur ces deux points ;
Dit nul le licenciement de Mme X... en date du 14 février 2005 ;
Condamne la société Hexafroid à payer à celle-ci une somme de 17077,32 € (dix sept mille soixante dix sept euros et trente deux centimes) à titre de dommages et intérêts ;
outre une somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel..
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