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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.077

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, pour contravention à la police des chemins de fer, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, en ses deux premières branches, est nouveau et mélangé de fait ; qu'en ses deux dernières branches, il ne repose que sur des allégations ; D'où il suit qu'il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance du 9 août 1944 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz