Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-21.866
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.866
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Lou Perdigal, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...,
2 / M. Bernard X...,
3 / Mme Dolorès X...,
demeurant tous deux Aygue Clare Y..., 40310 Gabarret,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section I), au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Lou Perdigal et des époux X..., de Me Capron, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les époux X... à l'encontre desquels la caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Ouest (la CRCAM) a poursuivi une saisie-attribution et la société civile d'exploitation agricole Lou Perdigal, tiers saisi, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 juillet 1998) de déclarer la saisie valable et de condamner le tiers saisi à payer certaines sommes à la CRCAM ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu de l'acte notarié du 21 octobre 1985 et que la CRCAM ne poursuivait le recouvrement que du solde du prêt de 2 320 000 francs consenti par l'acte authentique et non le remboursement du prêt de 60 000 francs constaté par un acte sous seing privé ;
Et attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a fixé le montant des sommes restant dues à la CRCAM au titre du prêt notarié, n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et qu'elle a souverainement retenu que le grand livre produit par la société Lou Perdigal ne pouvait à lui seul apporter la preuve de sa libération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lou Perdigal et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lou Perdigal et des consorts X... ; les condamne, in solidum, à payer à la CRCAM du Sud-Ouest la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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