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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 382-27 dans sa rédaction applicable à l'espèce, D. 721-9 et D. 721-11 du code la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
Attendu, selon les deux derniers de ces textes auxquels le premier renvoie pour liquider les prestations afférentes aux périodes d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses antérieures au 1er janvier 1998, que les périodes d'activité accomplies avant le 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et la détermination du montant de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien membre de la congrégation de la Compagnie de Jésus, ayant obtenu à compter du 1er juin 2008 la liquidation de ses droits à la retraite par la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, en a contesté les bases devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir la prise en compte, par assimilation à des trimestres cotisés, des trimestres d'activité religieuse qu'il a accomplis avant le 1er janvier 1979, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 prévoit la prise en compte de trimestres gratuits puisque n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations, d'autre part, que le régime d'assurance vieillesse propre aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses n'ayant pas encore été créé avant le 1er janvier 1979, aucune cotisation n'a pu lui être versée, état de fait que ne contredit ni l'instauration ultérieure d'une cotisation de solidarité, ni la reprise par la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes des actifs, incluant des cotisations perçues, des caisses de retraite des cultes préexistantes à sa création ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même si elles n'avaient pas donné lieu à cotisations, les périodes d'activité religieuse antérieures au 1er janvier 1979 régulièrement validées étaient assimilées à des périodes cotisées pour l'ouverture des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la notion de trimestres validés gratuitement est inappropriée à la période le concernant, antérieure à 1979, et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire que la notion de trimestres validés gratuitement est inappropriée à la période le concernant, antérieure à 1979, à rétablir la juste qualification des trimestres antérieurs à 1979 et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du Code de la Sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « le régime d'assurance vieillesse des membres des congrégations religieuses est énoncé par la loi du 2 janvier 1978, complétée par le décret du 3 juillet 1979 ; l'article 42 du dit décret prévoit la prise en compte de trimestres gratuits, puisque n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, et correspondant aux périodes d'exercice d'activité en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation religieuse, antérieurement au 1er janvier 1979 ; le régime d'assurance vieillesse propre aux ministres du culte et aux membres des congrégations religieuses n'ayant pas encore été créé avant le 1er janvier 1979, aucune cotisation n'a pu en effet lui être versée, état de fait que ne contredit ni l'instauration par la suite d'une cotisation de solidarité ni la reprise par la CAVIMAC des actifs, en incluant des cotisations perçues des caisses de retraite des cultes préexistantes à sa création ; l'ouverture des droits et le calcul de la pension, pour les périodes d'exercice accomplies antérieurement au 1er janvier 1979, sont énoncées par les articles D 721-11 ancien, L. 721-1 ancien, devenu l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale ; le régime d'assurance vieillesse géré par la CAVIMAC est encadré à ce jour par les articles L. 382-25 à L. 382-30, R. 382-120 à R. 382-181, D. 382-30 à D. 382-33 du Code de la sécurité sociale ; l'article L. 382-27 de ce Code dispose que les prestations du régime d'assurance vieillesse, c'est-à-dire le droit à pension et la détermination de son montant, pour les périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997, sous réserve d'adaptation par décret ; le décret du 28 janvier 2010 relatif à la Caisse d'assurance vieillesse des cultes permet que la pension correspondant à des trimestres validés, antérieurs au 1er janvier 1979, soit, lors de la liquidation, assortie d'une majoration la portant à la valeur du minimum contributif, mais ce texte ne dispose que pour les liquidations effectuées à compter du 1er mars 2010, la liquidation de la pension de Monsieur X... étant au 1er juin 2008 ; l'article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale prévoit des majorations, à divers titres, du montant de la pension lors de sa liquidation, mais s'agissant de trimestres cotisés, et ce texte ne peut trouver par conséquent application aux trimestres validés au titre du noviciat de Monsieur X... qui le sont bien à titre gratuit ; les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire que la notion de trimestres validés gratuitement est inappropriée à la période le concernant antérieure à 1979, à rétablir la juste qualification des trimestres antérieurs à 1979, et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale, sont rejetées » ;
ALORS QUE les périodes d'activité accomplies par les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses antérieurement au 1er janvier 1979 doivent être validées pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite dans les mêmes conditions que les périodes cotisées à compter du 1er janvier 1979 ; qu'au titre de ces périodes, la pension doit être calculée sur la base de trimestres cotisés ou assimilés ; qu'en retenant que les trimestres d'activité accomplis par Monsieur X... antérieurement au 1er janvier 1979 devaient être validés gratuitement par cela seul que le régime d'assurance vieillesse propre aux ministres du culte et aux membres des congrégations religieuses n'avait pas encore été créé avant le 1er janvier 1979 et sans tenir compte du fait que les actifs des caisses privées auprès desquelles des cotisations étaient préalablement versées ont été transférés à la CAVIMAC en charge de la gestion du nouveau régime, la Cour d'appel a violé les articles L. 351-10 et suivants et D. 721-11 ancien du Code de la sécurité sociale.
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