Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-20.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.343

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Radiotechnique Portenseigne, société anonyme, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine), aux droits de laquelle se trouve la société Philips électronique Grand Public, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de : 1°) la société Dual, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Ouen-l'Aumone, 2°) la société Schneider Rundfunkwerke, société de droit allemand, dont le siège est Silverstrasse 1, D 8939, Turkheim 1 (RFA), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Radiotechnique Portenseigne aux droits de laquelle se trouve la société Philips électronique Grand Public, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 septembre 1992, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Radiotechnique Portenseigne se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 mai 1990 au profit de la société Dual et de la société Schneider Rundfunkwerke, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 décembre 1991 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Radiotechnique Portenseigne de son désistement du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris ; ! Condamne la société Radiotechnique Portenseigne, envers les sociétés Dual et Schneider Rundfunkwerke, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz