Cour d'appel, 04 décembre 2012. 11/01504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01504
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AL/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01504.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/00308
ARRÊT DU 04 Décembre 2012
APPELANTE :
SAS TRANSMAN
Boulevard de la Chanterie
PA Angers-Est Pôle 49
49481 SAINT-SYLVAIN D'ANJOU
représentée par Maître Stéphane FOUERE (Cabinet AVISO), avocat au barreau de
SAINT-NAZAIRE (dépôt de dossier)
INTIME :
Monsieur Daniel X...
...
49130 LES PONTS DE CE
présent, assisté de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame , Anne DUFAU, conseiller
Madame , Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 04 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été engagé le 3 janvier 2000, en qualité de vendeur magasinier, sans contrat de travail écrit, par la société Transman, laquelle a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules et employait 23 salariés au 31 décembre 2009 ; en dernier lieu, le salarié percevait un salaire brut de 1 849 € par mois.
Par courrier en date du 1er février 2010, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 11 février 2010, en les termes suivants :
(...) Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique.
Nous envisageons dans ce cadre de supprimer votre poste de magasinier-vendeur.
Nous avons procédé, au regard de votre expérience professionnelle et de vos diplômes et dans les conditions prévues à l'article L.1233-3 du Code du Travail, à l'étude minutieuse des possibilités de votre reclassement au sein de notre groupe.
Malheureusement, aucune solution alternative n'a pu être trouvée.
Nous sommes donc, en l'état actuel, dans l'impossibilité de vous proposer un autre poste que celui que vous occupez actuellement.
Par ailleurs, le contexte décrit ci-dessus ne nous permet pas de créer un nouveau poste, spécifiquement à votre intention.
Nous vous informons que nous sommes dans ces conditions amenés à envisager votre licenciement pour motif économique. (...)
M. X... ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé remise le 11 février, la rupture du contrat de travail est intervenue à l'issue du délai de réflexion, soit le 4 mars 2010.
Par lettre datée du 5 mars 2010, il était notifié à l'intéressé les motifs de la rupture, en les termes suivants :
" Vous avez adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 11 février 2010, date de l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique que nous avons été contraints d'engager à votre encontre.
Cette adhésion a entraîné la rupture de votre contrat de travail d'un commun accord à la date du 4 mars 2010, au soir.
Les motifs ayant conduit à envisager cette rupture sont, nous vous le rappelons, les suivants :
Notre société est confrontée à d'importantes difficultés économiques caractérisées notamment par une forte dégradation du chiffre d'affaires et des résultats déficitaires qui nous contraignent à réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
L'effondrement du chiffre d'affaires est particulièrement significatif au service «magasin».
Nous sommes donc dans l'obligation de supprimer le service « magasin ».
Nous avons donc été contraints dans ce cadre de supprimer votre poste de magasinier-vendeur.
C'est donc dans ce contexte que la rupture de votre contrat de travail est intervenue.
(...) "
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir, en conséquence, condamner la société au paiement de la somme de 33 000 € de dommages-intérêts à ce titre, outre la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu en premier ressort le 16 mai 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a retenu que la société ayant manqué à son obligation d'énoncer, dans un document écrit, le motif économique du licenciement avant le délai d'envoi de la lettre de licenciement et avant l'expiration du délai de réflexion, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence condamné l'employeur au paiement de la somme de 14 000 € de dommages-intérêts à ce titre, outre celle de 1 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a régulièrement interjeté appel.
Elle soutient que, lors de l'entretien préalable, le motif économique du licenciement a été exposé au salarié de façon claire et précise et que celui-ci était parfaitement informé de la situation financière catastrophique de la société ; en outre, la jurisprudence n'exige nullement qu'une seule information soit communiquée et par écrit au salarié avant la date d'expiration du délai d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé. Par ailleurs, elle indique n'avoir pas été soumise à une obligation de reclassement externe, n'appartenant pas à un groupe de sociétés. Enfin, elle fait valoir que le motif du licenciement n'est pas contestable, le poste occupé par le salarié ayant été supprimé du fait de la réorganisation du service nécessitée par l'absence de rentabilité de la vente aux particuliers et que les critères relatifs à l'ordre des licenciements ont été respectés.
Elle conclut donc au débouté du salarié de l'ensemble de ses prétentions et, reconventionnellement, sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié quant à lui demande que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et que soit constaté le non-respect des critères relatifs à l'ordre des licenciements et voir en conséquence, condamner la société au paiement de la somme de 33 000 € de dommages-intérêts à ce titre, outre la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Il soutient qu'en cas d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, il est impératif que le motif économique soit énoncé avant la rupture effective du contrat de travail afin que le salarié puisse exercer de façon éclairée son choix d'adhérer ou non à ladite convention. Par ailleurs, la société n'a pas recherché sérieusement et activement toutes les possibilités de reclassement pour éviter le licenciement d'un salarié qui comptait plus de 10 ans de collaboration irréprochable, tandis que le motif économique de licenciement invoqué n'est pas établi. En outre, les critères relatifs à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés. Compte tenu du préjudice subi, il convient d'élever le montant des dommages-intérêts à une somme équivalente à 18 mois de salaires.
MOTIFS
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Le seul document écrit remis au salarié et évoquant le motif économique de licenciement avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention est la lettre de convocation à l'entretien préalable, précitée.
Cette lettre énonce que le licenciement envisagé est fondé sur un motif économique, sans autre précision.
Or, il résulte des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à une absence de motif.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la nature des raisons économiques ayant conduit à envisager la suppression de l'emploi du salarié, c'est à dire ne fait pas état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.
L'employeur n'ayant adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, il en résulte que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n'y a pas lieu d'examiner, dans ces conditions, la question du respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements - n'étant pas soutenue la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'indiquer au salarié les critères retenus - puisque le salarié ne peut cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare l'intégralité du préjudice subi du fait de la privation injustifiée de l'emploi, et une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Les premiers juges ont, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X... , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, fait une juste appréciation des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la rupture. Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'argumentation soutenue et les pièces produites en cause d'appel.
Enfin, en l'absence de motif économique , la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu, par application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail en vigueur au jour de la rupture ; ce remboursement sera ordonné dans la limite de quatre mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Transman à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail en vigueur au jour de la rupture ;
Condamne la société Transman au paiement de la somme de 1 500 € à M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société Transman de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Transman aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard