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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 03-85.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.452

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols avec actes de torture et de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, Thierry X... a, le 5 août 2003, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 21 août suivant, le requérant soutient que le délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, était expiré et qu'il devait être remis en liberté ; Attendu toutefois qu'il résulte des dispositions des derniers alinéas des articles 194 et 199 du Code précité que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer ; que l'ordonnance refusant la comparution personnelle de la personne mise en examen, rendue le 12 août 2003 par le président de la chambre de l'instruction, est dépourvue d'incidence sur la durée de ce nouveau délai ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 199 du Code de procédure pénale ne prévoit la comparution personnelle des parties que si la chambre de l'instruction l'estime utile ; qu'il s'agit, dès lors, d'une simple faculté, laissée à son entière discrétion ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz