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Cour d'appel, 29 novembre 2007. 07/6769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/6769

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2007

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section B ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06769 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/84512 (Mme X...) APPELANTE S.C.I. GUILLAUME MARCEAU représentée par sa gérante Mme Marie Y... qui a été entendu par la cour en présence de son avoué ... 75013 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour sans avocat INTIMÉE Madame Micheline Z... épouse BIGOT ... 28000 CHARTRES défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 octobre 2007 , rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 16 janvier 2006, le tribunal d'instance d'Amiens a condamné la SCI Guillaume Marceau à payer à Micheline Bigot la somme de 1.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2004 outre celle de 800 euros à titre d'indemnité de procédure. Par acte du 6 septembre 2006, Micheline Bigot a fait pratiquer à l'encontre de la SCI Guillaume Marceau une saisie-attribution entre les mains de son locataire Arnaud A..., pour un montant de 2.387,31 euros. Une deuxième saisie-attribution a été faite le 11 septembre 2006 sur le compte de la SCI ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais. Par jugement du 10 avril 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré compétent, a rejeté la demande d'annulation des assignations des 21 et 22 septembre 2006 et débouté la SCI Guillaume Marceau de ses demandes de mainlevée pour défaut de titre exécutoire, de caducité, de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 11 septembre 2006, de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure. Par dernières conclusions du 13 juillet 2007, la SCI Guillaume Marceau, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être pratiquée pendant la durée du délai d'appel, le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, de dire nulles ces saisies et d'en ordonner mainlevée, subsidiairement de constater le défaut de signification du jugement du 16 janvier 2006, le défaut de dénonciation des saisies-attributions des 6 et 11 septembre 2006, d'ordonner la caducité de ces saisies, enfin de condamner Micheline Bigot au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure. Elle fait valoir principalement : - que le jugement du 16 janvier 2006 a été improprement qualifié de contradictoire en dernier ressort, le fils de Micheline Bigot présent à l'audience n'ayant pas de pouvoir spécial et les demandes reconventionnelles étant de 5.800 euros, - qu'elle a d'ailleurs interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2007, le délai d'appel ayant été interrompu par le jugement de curatelle renforcée de la gérante de la SCI du 28 avril 2006 jusqu'à l'annulation de cette mesure par décision du tribunal de grande instance d'Amiens du 23 février 2007, - qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait avoir lieu pendant le délai d'appel et que les saisies sont nulles, - subsidiairement que la signification du jugement est nulle comme portant la mention de contradictoire en dernier ressort, - que les dénonciations de saisie-attribution n'ont pas été régularisées auprès de l'UDAF, curateur de la gérante et que les saisies-attributions sont caduques. Micheline Bigot, assignée à personne par acte du 27 août 2007 et n'ayant pas constitué avoué, l'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que le jugement du 16 janvier 2006 servant de fondement aux deux saisies-attributions contestées a été signifié à la SCI Guillaume Marceau par acte du 18 avril 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; Considérant que le jugement du 16 janvier 2006 est qualifié en son dispositif de jugement contradictoire en dernier ressort ; qu'il n'appartient pas à la cour, statuant ici avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution de modifier cette qualification ; qu'il appartiendra à la seule juridiction saisie de l'appel du jugement du 16 janvier 2006 de déclarer ce recours recevable ou non ; que la signification du jugement, qui mentionne la voie de recours ouverte au jugement rendu en dernier ressort est régulière ; Considérant qu'un jugement contradictoire en dernier ressort n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; que Micheline Bigot disposait donc après la signification de celui-ci d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer sur les biens de la SCI Guillaume Marceau une saisie-attribution ; Considérant que les saisies-attributions des 6 et 11 septembre 2006 ont été dénoncées à la SCI Guillaume Marceau les 11 et 13 septembre 2006 ; que les actes ont été remis à la personne de la gérante de la SCI, Marie Y... ; que les saisies n'ont pas été dénoncées au curateur de celle-ci alors qu'un jugement de curatelle aggravée avait été prononcé le 28 avril 2006 ; que ce défaut de dénonciation au curateur de la gérante ne saurait entraîner la caducité des saisies-attributions dès lors que ce jugement de curatelle a été annulé par le jugement du 23 février 2007 du tribunal de grande instance d'Amiens, Marie Y... étant ainsi réputée n'avoir jamais perdu sa capacité ; Considérant que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé ; Considérant que la SCI Guillaume Marceau qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier ni de dommages et intérêts ni de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2007-11-29 | Jurisprudence Berlioz