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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-80.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.966

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 14 décembre 2000, qui, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, recel en bande organisée, usage de faux, tentative de faux, dénonciation calomnieuse, atteinte aux biens par abus du système informatique, infractions au code rural, entrave à une activité professionnelle, atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne, atteinte à la saisine et à l'action de la justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense produit au nom de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence et de Jean-Louis X... : Attendu que ce mémoire, produit au nom de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 86, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Pierre A... en date du 29 mars 2000 ; "aux motifs propres que si le juge d'instruction a l'obligation d'informer, cette obligation cesse, aux termes de l'article 86 du Code de procédure pénale si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; qu'en l'espèce Pierre A... a produit de très nombreuses pièces qui excluaient toute nécessité de vérifications complémentaires ; qu'à supposer même que le crédit agricole ait commis une "faute" dans le cadre de ses relations contractuelles avec la partie civile et en particulier dans l'analyse de la nature juridique du prêt, cette faute, de nature civile, ne peut admettre aucune qualification pénale ; que les faits dénoncés sous la qualification d'abus de confiance, réalisés courant 1994, à les supposer là encore établis, sont couverts par la prescription de l'action publique telle que prévue par l'article 8 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs adoptés qu'après examen des pièces présentées par Pierre A..., il apparaît que sa constitution de partie civile repose pour l'essentiel sur des faits qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une quelconque qualification pénale ; qu'en outre la quasi-totalité des qualifications retenues par la partie civile dans ses courriers et déclarations ne sont pas réalistes ou sont sans rapport avec des faits pouvant faire l'objet d'une quelconque qualification pénale ; qu'après analyse, il apparaît que cette constitution de partie civile repose essentiellement sur la faute qui, selon Pierre A..., aurait été commise par le Crédit Agricole en date du 30 juin 1994 lorsqu'il aurait débité le compte courant de Pierre A... de la somme de 51 223 francs en rapport avec une échéance d'un prêt UFB Locabail ; que Pierre A... attribue tous ses ennuis actuels à cette opération effectuée par le Crédit Agricole, selon lui en toute illégalité, et qu'il qualifie notamment d'abus de confiance ; qu'accessoirement, il apparaît que la plainte pénale vise également la qualification retenue par le Crédit Agricole pour un prêt de 42 000 francs ; que plusieurs difficultés de procédure font obstacle à l'exercice de l'action publique sur ce dossier ; qu'en premier lieu, les faits visés par la partie civile ne peuvent faire l'objet d'une quelconque qualification pénale comme le relève M. le procureur de la République ; qu'en deuxième lieu, ces faits font déjà l'objet d'une instance civile depuis plusieurs années (assignation du 22.08.1996) et qu'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras en date du 9 mai 2000 a tranché sur ces points en faveur du Crédit Agricole alors qu'il apparaît au regard de ce jugement que Pierre A... était partie au procès et était représenté par un avocat, Me Z... en l'espèce ; que nous ignorons si appel a été interjeté ; qu'en troisième lieu, la prescription triennale est acquise pour les faits visés par la partie civile et que ceux-ci ne peuvent en aucun cas à notre sens faire l'objet d'une qualification criminelle même si Pierre A... a pu déclarer ressentir l'action du Crédit Agricole et d'autres personnes comme un véritable complot criminel contre sa personne ; "alors, en premier lieu, que les juridictions d'instruction ne peuvent fonder un refus d'informer sur la prescription de l'action publique qu'à la condition que cette cause d'extinction de l'action publique résulte des termes mêmes de la plainte ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer que les faits dénoncés sous la qualification d'abus de confiance, réalisés courant 1994, étaient couverts par la prescription triennale ; qu'en statuant ainsi, bien que la partie civile ait exposé dans sa plainte (p. 7) que l'abus de confiance, constitué par l'important solde débiteur imposé sur son compte, avait été commis depuis le 30 juin 1994 jusqu'au jour du dépôt de la plainte, soit le 29 mars 2000, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ; "alors, en deuxième lieu, que le recel étant une infraction continue, la prescription de l'action publique ne court que du jour où il a pris fin, cependant même qu'à cette date l'infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la plainte du 29 mars 2000 (p. 3 et 7) que le demandeur reprochait à la CRCAM Alpes-Provence et à Me X... le délit de recel en bande organisée d'abus de confiance ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la prescription de l'action publique était acquise du chef d'abus de confiance, sans rechercher si les faits étaient également prescrits en ce qui concerne le délit de recel d'abus de confiance, la chambre d'accusation, qui a omis de statuer sur un chef de prévention, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, en troisième lieu, qu'il appartient aux juridictions d'instruction de statuer sur tous les chefs de prévention visés dans la plainte de la partie civile ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, d'une part que la faute commise par le Crédit Agricole était de nature civile et ne pouvait admettre aucune qualification pénale, et d'autre part que les faits dénoncés sous la qualification d'abus de confiance étaient prescrits, sans se prononcer sur les autres chefs de prévention visés par la plainte du demandeur, à savoir les infractions au Code rural, l'atteinte aux biens par abus du système informatique de paiement, l'entrave à une activité professionnelle, le recel en bande organisée, l'usage et la tentative d'usage de faux, la tentative d'extorsion et d'escroquerie, et la dénonciation calomnieuse, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, en dernier lieu, que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer un refus d'informer après avoir simplement procédé à un simple examen abstrait de l'inculpation visée dans la plainte ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'à supposer que le Crédit Agricole ait commis une faute dans le cadre de ses relations contractuelles avec la partie civile, et en particulier dans l'analyse de la nature juridique du prêt, cette faute de nature civile ne pouvait admettre aucune qualification pénale, sans préciser en quoi aurait consisté cette faute, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour refuser d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Pierre A..., la chambre d'accusation prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de tels motifs, qui établissent que les faits dénoncés sont, à les supposer démontrés, non susceptibles de recevoir une qualification pénale, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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