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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle C... coupable d'abus de confiance pour avoir dans les Hautes Pyrénées, courant 1996 et 1997, détourné au préjudice de l'Association Pyrene Plus des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espèce une somme d'environ 80 000 francs qui lui avait été remise à charge de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage déterminé, de l'avoir condamnée à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, de l'avoir condamnée à payer à l'Association Pyrene Plus la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que, cependant, un certain nombre d'incohérences, d'inexactitudes et de contradictions peuvent être relevées dans les éléments de la procédure, à l'encontre de la version de Isabelle C... ; que Isabelle C... avait toute l'autonomie du service sans contrôle (déclarations de Jean-Jacques Y... (D. 32) et de Mme H..., commissaire aux comptes (D. 76)) ; que contrairement aux affirmations de Isabelle C..., l'association ne recevait plus aucun paiement " en liquide " dans cette branche d'activité, aucune espèce n'étant portée sur le cahier de caisse depuis 1996 (D. 80, D. 81, D. 90- les règlements en espèces, à partir de 1996, ne concernaient que la branche aides ménagères et, à compter de cette date, n'étaient plus autorisés pour la branche portage des repas) ; que, pourtant, Isabelle C... a indiqué qu'elle remettait tout l'argent encaissé-chèques et espèces-à M. G... (D. 88) ; que, de plus, MM. G... et A... ont précisé que, lorsque Isabelle C... avait été interrogée par leurs soins, elle leur avait répondu qu'elle n'acceptait jamais d'argent liquide (D. 73, D. 88) ;
que, par ailleurs, M. G... et Jean-Jacques Y... ont relaté que, lorsque les malversations ont été découvertes, Isabelle C... avait prétendu remettre l'argent liquide à M. G..., que Jean-Jacques Y... avait donc demandé à ce dernier de confirmer ces dires, que Isabelle C... s'était alors empressée de modifier sa version, déclarant cette fois remettre l'argent à une secrétaire, puis à droite et à gauche ; qu'au moment où Jean-Jacques Y... a voulu interroger ses employées pour confirmation, elle s'était enfuie (D. 88, procès-verbal de confrontation) ; qu'il convient de relever en outre que, lorsque le juge d'instruction a demandé à Isabelle C... de préciser à qui, à l'accueil, elle remettait l'argent en espèces, il mentionne, dans son procès-verbal (D. 81), qu'en dépit de son insistance pour que Isabelle C... lui donne des noms, elle se contente de dire " tantôt c'était l'une, tantôt c'était l'autre ", puis ajoute " je ne peux vous donner des noms parce que je ne connais pas les personnes " (alors qu'elle travaillait dans cette association depuis cinq ans) ; que Isabelle C..., contrairement à ses dires, avait été formée à l'utilisation de l'outil informatique et s'en servait régulièrement (D. 88, D. 79, D. 72, D. 78 : déclaration d'une collègue ;
D. 79 : déclaration de l'assistante sociale CRAM) ; que, par ailleurs, les comptes rendus du comité de direction du 17 février 1997 (D. 92) et du 3 mars 1997 (D. 91) attestent de cette formation ; que les supérieurs hiérarchiques de Isabelle C... ont contesté lui avoir remis les bordereaux en cause (factures manuelles), mais ont fait valoir qu'elle avait eu accès, par le passé, à ce type de documents ;
que, sur l'accusation de Isabelle C... quant à l'existence de deux caisses noires dans l'association, Mme X... a contesté lui avoir donné ce genre de renseignement (D. 74), n'ayant d'ailleurs jamais travaillé pour cette association ; que ceci est également démenti par Mme D..., responsable des ressources humaines (D. 78) et par M. Z... (D. 75), qui, lors de son audition le 9 décembre 1998, ne travaille plus pour l'association ; qu'également Mme I..., épouse H..., commissaire aux comptes de cette association depuis dix ans (qui, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sait quelle responsabilité est la sienne à ne pas dénoncer des faits délictueux et à faire une certification de comptes de complaisance), a déclaré : " A mon avis, il est techniquement très difficile de générer une caisse noire d'un montant aussi important que celui donné par Isabelle C.... En effet, l'informatique, par la saisie des heures des salariés de l'association, génère automatiquement les paies et les factures aux clients. Par contre, dans la branche repas, c'est la fille qui gère les entrées et les sorties par informatique et qui est en mesure d'effectuer des détournements " ; qu'en ce qui concerne les mouvements suspects relevés sur le compte bancaire de Isabelle C..., diverses observations et constatations peuvent être faites, démontrant le peu de crédibilité des affirmations de Isabelle C... ; qu'ainsi, alors que dans les premières années de son emploi (1993-1994), les dépôts d'espèces étaient exceptionnels et les retraits très fréquents (plus de 30 000 francs par an), à compter de 1995, des dépôts importants étaient remarqués pour atteindre 9 500 francs entre le 22 janvier 1997 et le 10 février 1997 (D. 37), les retraits d'espèces (guichet ou GAB) ont considérablement diminué en 1995 pour devenir quasiment inexistants en 1996 et 1997 (étant précisé que Isabelle C... n'a pas transmis ses relevés bancaires du 1er janvier 1996 au 29 mars 1996 parce que ceux-ci ne lui ont pas été demandés par l'inspecteur de police) ; que Isabelle C... va répliquer que ces espèces lui étaient remises par sa famille depuis son divorce en 1990 (D. 48, D. 52, D. 53), qu'elle ne procédait plus à des retraits car, sur l'argent que lui donnait son père, elle en gardait toujours une partie en espèces (et donc déposait le surplus), et que depuis son départ de Pyrene Plus, elle est aidée par son ami, M. F... (D. 48, D. 52), ce qui explique qu'elle n'a alors plus fait ni de dépôts ni de retraits d'espèces ; que C... Francisco, père de Isabelle C..., a déclaré (D. 50) qu'il donnait à sa fille, en espèces, entre 1 500 francs et 2 500 francs par mois, que cet argent provenait de sa cagnotte personnelle (économies accumulées pendant 33 ans de travail), gardée chez lui dans l'armoire de sa chambre (soit 60. 000 francs), et qu'au 17 juin 1998 (date de son audition), il ne lui restait qu'environ 5 000 francs ; que de tels arguments, rendant alors impossible toute vérification, apparaissent tout à fait fantaisistes ;
qu'enfin, Isabelle C... a prétendu qu'elle ignorait les raisons de son licenciement préalablement à l'entretien qu'elle a eu après son hospitalisation, soit le 8 octobre 1997, alors qu'à sa demande, Mme E... s'est présentée, le 2 octobre 1997, pour l'entretien préalable au licenciement et lui en a donc rapporté un compte rendu précis, étant en outre relevé que Isabelle C... a déclaré le 3 mars 1998 qu'en septembre 1997, un responsable de l'association lui a appris qu'il y avait un écart entre les factures de l'hôpital et le nombre de repas qu'elle avait distribués (D. 34), et que Mme B... précise qu'avant l'hospitalisation de Isabelle C..., il lui a été demandé des explications sur son " indélicatesse " (D. 79- voir déclarations de Mme A..., D. 73, et de Jean-Jacques Y... D. 32) ; qu'ainsi, compte tenu des charges établies à l'encontre de Isabelle C... et de l'incohérence de son argumentation confondue par les éléments objectifs de l'enquête, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris la peine adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressée ;
" alors que, d'une part, après avoir relevé que Isabelle C... avait travaillé pendant cinq ans à la Fédération départementale Pyrene Plus dans le cadre de " CES ", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir à sa charge que Isabelle C... avait toute l'autonomie du service, sans contrôle ;
" alors que, d'autre part, il résulte des déclarations de Jean-Jacques Y..., directeur de la Fédération départementale Pyrene Plus, devant un officier de police judiciaire, le 25 février 1998 (D. 32), que l'association refacturait les repas aux usagers, soit en espèces, soit par prélèvements ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'association ne recevait plus aucun paiement en " liquide " dans cette branche d'activité, aucune espèce n'étant portée sur le cahier de caisse depuis 1996 ; qu'elle n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
" alors, en outre, que le détournement de 80 000 francs reproché correspond, sur une année, au non-règlement de presque 2 000 repas ; qu'il n'était, dans ces conditions, pas besoin d'une comptabilité analytique (qui aurait mis en évidence des malversations) pour constater le différentiel qui serait résulté d'une comparaison entre le nombre de repas fournis et facturés par l'hôpital, le nombre de repas distribués et le règlement de ceux-ci ;
qu'en ne prenant pas en compte cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, qu'il résulte des relevés de compte produits aux débats qu'antérieurement à son emploi (1993), il y avait des dépôts d'espèces importants sur le compte d'Isabelle C... ;
qu'en outre, son ex-mari avait attesté avoir versé la pension alimentaire de son fils " le plus souvent " en liquide ; que la cour d'appel se devait encore de prendre en compte ces éléments déterminants " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen pour déclarer Isabelle C... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;