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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-16.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.135

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° X 21-16.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-16.135 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Opus développement, société par actions simplifiée, dont le siège est SCI Dome Marguerite, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Opus développement, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS OPUS Développement à payer à M. [N] [K] la seule somme de 4 070 euros, et d'AVOIR débouté M. [N] [K] du surplus de ses demandes en indemnisation ; 1°) ALORS QUE la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté peut opter pour une exécution du contrat par équivalent, par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en déboutant M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société OPUS Développement à lui payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux nécessaires à la complète exécution de la convention, après avoir constaté qu'« il est clairement établi que la société OPUS n'a pas exécuté, comme elle l'aurait dû, le contrat en procédant à un remblaiement avec une terre chargée de blocs rocheux et que ce remblaiement a rendu le terrain impropre à la culture de la luzerne » (arrêt p. 5, al. 4) au motif erroné qu'elle ne « s'appuya[it] sur aucune disposition contractuelle » (arrêt p. 5, al. 5 et dernier), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable en la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que les parties avaient adopté la préconisation de l'expert « puisqu'elles se sont accordées sur l'épandage de compost » (arrêt p. 5, al. 6, nous soulignons), tandis que l'expert avait préconisé « le retrait des premiers centimètres de terrain apporté et leur remplacement par une couche épaisse de terre arable, afin d'être sûr que les couches supérieures mises en place soient dépourvues de cailloux et autres indésirables » (conclusions du rapport de M. [R], p. 44 et 45, nous soulignons), après qu'il a constaté que l'épandage de compost s'était révélé insuffisant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient pour dire qu'un accord était intervenu entre elles pour tenter de remédier aux désordres constatés en faisant intervenir M. [L], mais s'opposaient sur le point de savoir si les travaux réalisés à la suite de cet accord avaient été de nature à rendre le terrain litigieux propre à la culture de la luzerne ; qu'en considérant que l'accord des parties avait eu pour conséquence de mettre fin au litige qui les opposait, indépendamment du succès de cette intervention, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté peut opter une exécution du contrat par équivalent, par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en déboutant l'exposant sa demande tendant à la condamnation de la société OPUS Développement à réparer les conséquences de l'inexécution de ses obligations contractuelles, au motif « qu'un accord propre à mettre fin au litige a été pris » (arrêt p. 5, dernier al.) sans constater que les travaux réalisés avec l'accord de M. [K] avaient, effectivement, permis de rendre le terrain litigieux apte à la culture de la luzerne comme l'affirmait la société OPUS Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS OPUS Développement à payer à M. [N] [K] la seule somme de 4 070 euros, et d'AVOIR débouté M. [N] [K] du surplus de ses demandes en indemnisation ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a limité comme il l'a fait le montant de l'indemnisation allouée à M. [K], en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, sans perte ni gains, dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en limitant l'indemnisation allouée à M. [K] au titre de son préjudice de jouissance à la période qui s'est écoulée entre le 16 mai 2013 et le 23 juin 2015 (arrêt p. 6, al. 1er ) quand la société OPUS Développement reconnaissait que les travaux censés avoir permis de fertiliser le terrain n'avaient été réalisés que le 16 juillet 2015 (conclusions de la société OPUS Développement, p. 13, al. 3), ce dont il résultait que les terres n'avaient pas été remises en état avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1232-1 du même code.

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