Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.192
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Christian X... pour escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
" aux motifs, d'une part, que le supplément d'information n'apportait aucun élément complémentaire quant à la restitution ou à la non-restitution de certains meubles, chacune des parties restant sur sa position initiale ; que la personne mise en examen soutenait avoir restitué le living, objet du litige, fin mars début avril 1991 et avoir été réglé le 16 avril à l'aide de deux chèques (40 000 francs pour l'un et 8 125, 93 francs pour l'autre)... ; que, confrontés par le juge d'instruction, Jean-Christophe Z... maintenait l'absence de restitution du living tandis que le gérant Christian X... soutenait avoir livré le meuble en mars ou avril 1991 ;
" et aux motifs, d'autre part, que les meubles ont été remis à Christian X... dans le courant de l'année 1990 ; qu'ils ont été restitués en partie selon la partie civile, en totalité selon la personne mise en examen, courant avril 1991, que c'est donc à cette date que seraient intervenus les détournements incriminés par la partie civile, cette dernière en ayant eu connaissance ; (...) qu'en effet, Jean-Christophe Z..., après avoir fait constater par huissier le caractère défectueux de la restauration, avait demandé au tapissier de reprendre le travail, sur le living ; qu'un supplément sur les deux devis précédents était établi le 16 janvier 1991 qui mentionne à la rubrique " séjour " D 1/ 12 à 14, des travaux à effectuer sur le living ; qu'enfin, par facture du 13 octobre 1991 portant sur la réfection du living, le décorateur présentait une note de 144 176 francs mentionnant un acompte de 40 000 francs reçu le 16 avril 1991 ; que, sommé de restituer le meuble de living par acte du 24 mars 1994, le gérant Christian X... répliquait que Jean-Christophe Z... ayant soldé la facture concernant le living le 16 avril 1991 se trouvait en possession du meuble ; qu'ainsi, il (Christian X...) soutenait que le 16 avril, il n'avait établi aucune facture, percevant simplement le solde de la facture du 26 décembre 1990 (8 125 francs) et un acompte (40 000 francs) sur les travaux qu'il avait effectués mais qui n'ont été facturés que le 13 octobre 1991 ; que, toutefois, malgré les affirmations du gérant X..., la facture du 13 octobre 1991 n'était pas une facture complémentaire sur la visserie du living, mais reprenait les postes déjà visés au devis supplémentaire du 16 janvier 1991 ; mais que le détournement du meuble au moyen d'un acte matériel postérieur et non équivoque n'a pas été établi, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée en ce qui concerne l'abus de confiance ;
" alors que, d'une part, ainsi que le rappelait le demandeur dans ses écritures, le juge délégué par l'arrêt avant dire droit du 31 mars 1998 n'avait pas procédé aux investigations ordonnées aux fins d'établir la liste des meubles remis à Christian X... et du mobilier restitué par lui, de sorte que la Cour, statuant sur des éléments de fait essentiels qui n'avaient pas été vérifiés dans le cadre de l'information préalable qu'elle avait elle-même ordonnée, a privé sa décision de base légale ;
" et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a relevé que, par facture du 13 octobre 1991, Christian X... réclamait paiement du living qu'il affirmait, par ailleurs, dans la sommation interpellative du 24 mars 1994, avoir restitué dès le mois d'avril 1991, après paiement du prix par le demandeur ;
" qu'en l'état de cette contradiction faisant apparaître une réponse mensongère de Christian X... à la sommation interpellative du 24 mars 1994 révélant une intention frauduleuse, la Cour, qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, a énoncé qu'aucun acte matériel de détournement n'était établi postérieurement au 16 janvier 1991, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations souveraines, privant sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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