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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-83.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.262

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 avril 1995, qui, après relaxe de Sauveur MILAZZO du chef d'infraction à la législation sur les chèques, l'a déboutée de ses demandes; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, 114 du Code des douanes, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'administration des Douanes de sa demande en paiement de la somme de 1 396 001 francs avec intérêts; "aux motifs que le chèque litigieux était en réalité un chèque sans provision et que dans les jours qui ont suivi l'opposition prétendument irrégulière, la société, débitrice envers la partie civile des droits et taxes non perçus à l'occasion des opération d'enlèvement de marchandises en douane, a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'à le supposer constitué, le délit d'opposition irrégulière au paiement du chèque qui n'aurait pu être payé, n'a pas été à l'origine du préjudice allégué par l'administratation des Douanes lequel préjudice découle exclusivement du fait que le chèque était sans provision (délit qui n'était plus susceptible d'être poursuivi le 18 mars 1992 date de la citation devant le tribunal) et que la société Glemot s'est trouvée ensuite en déconfiture; qu'il convient de réformer la décision déférée et de la débouter de sa demande; "alors que il résultait du document émanant de la BNP versé aux débats que ce n'est pas la banque qui a elle-même refusé le chèque litigieux signé par Sauveur Milazzo pour "défaut de provision" mais que c'est le prévenu lui-même qui a fait opposition pour un prétendu défaut de provision; que dans ses conclusions d'appel et de première instance, la demanderesse avait fait valoir et établir que dès connaissance de l'opposition, le receveur des douanes à Cannes a émis des avis à tiers détenteur à l'encontre des importateurs, clients de la société Glemot qui ont répondu que le montant des droits et taxes, environ 2 410 086 francs, avait été réglé auprès de la société Glemot, ce qui a été reconnu par cette dernière qui ne les a pas reversés auprès de la recette; qu'elle en déduisait que "Sauveur Milazzo a reçu des paiements dus à l'administration des Douanes qu'il a encaissés sans les reverser, sauf au moyen d'un chèque dont il a fait opposition !" ; qu'il était ainsi démontré qu'une provision existait bel et bien et que l'opposition était irrégulière; qu'en déclarant dès lors qu'il était constant que le chèque était sans provision et que le préjudice subi par la demanderesse résultait exclusivement du fait que le chèque était sans provision et non pas du délit d'opposition irrégulière au paiement du chèque, la cour d'appel a méconnu les écritures de la demanderesse et les documents versés aux débats, en violation des textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sauveur Milazzo, dirigeant de la société Glemot, commissionnaire en douane, a remis le 25 juillet 1991 un chèque de 2 441 755 francs à l'administration des Douanes, pour reconstituer son crédit d'enlèvement; que, dans l'impossibilité de payer cette somme, faute de provision sur le compte de la société, il a, après avoir tenté de trouver un accord avec l'Administration, fait opposition, le 2 août 1991, au paiement du chèque; que, poursuivi sur le fondement de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, il a été relaxé par un arrêt antérieur, devenu définitif sur l'action publique; Attendu que la cour d'appel, pour débouter de ses demandes l'administration des Douanes, partie civile, énonce que, le compte de la société Glemot n'étant pas provisionné, l'administration des Douanes ne justifie d'aucun préjudice découlant de l'infraction poursuivie; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction du second degré a justifié sa décision; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz