Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-85.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-85.842
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 novembre 1994 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;
Attendu que le moyen susvisé est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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