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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-85.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.842

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 novembre 1994 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ; Attendu que le moyen susvisé est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'il est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz