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R. G : 10/ 08114
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 octobre 2010
RG : 2010/ 01709
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Nawel X... épouse Y...
née le 17 Avril 1982 à ORAN (ALGERIE)
...
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32668 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Sid Ahmed Y...
né le 03 Décembre 1978 à ORAN (ALGERIE)
...
74240 GAILLARD
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32685 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 21 Novembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 12 octobre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 9 mai 2011 par Nawel X... épouse Y... appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2011 par Sid Ahmed Y..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu que Nawel X... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 12 octobre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiale du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...- X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure née du mariage le 17 juillet 2005,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite devant s'exercer dans les locaux d'une association de médiation familiale pendant une période de neuf mois renouvelable,
- dispensé Sid Ahmed Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille compte tenu de son impécuniosité ;
Attendu que l'appelante a limité expressément limité son appel aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ;
qu'elle fait essentiellement valoir que compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents le père ne pourra exercer son droit de visite selon les modalités fixées par le juge du premier degré ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au domicile des grands-parents paternels à AUREC-SUR-LOIRE (Haute-Loire) selon un calendrier d'usage ;
Attendu que formant appel incident Sid Ahmed Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer l'ordonnance attaquée et lui octroyer un droit de visite et d'hébergement hebdomadaire ;
qu'il fait principalement observer à cet effet qu'il est maintenant domicilé à ANNEMASSE (Haute-Savoie), que la mère est souvent absente de chez elle lorsqu'il lui ramène l'enfant ce qui lui cause des difficultés matérielles considérables et que ses parents ne sont pas en état de l'accueillir pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats ne justifie que le père ne puisse maintenir des liens avec sa fille que par l'entremise d'une association de médiation familiale ;
qu'au reste, l'appelante ne prétend pas qu'un tel procédé s'imposerait ;
Attendu qu'il est constant que l'intimé est désormais domicilié à GAILLARD près ANNEMASSE (Haute-Savoie) et qu'il y a lieu de tenir compte, dans l'intérêt même de l'enfant, de l'éloignement entre les domiciles respectifs des parents ;
Attendu que l'appelante n'établit pas davantage que le droit de visite et d'hébergement du père doive être exercé en présence d'un tiers pour préserver la sécurité de l'enfant ;
qu'en outre, elle ne démontre nullement que les grands-parents paternels accepteraient que le droit de visite et d'hébergement du père se déroulât chez eux ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de faire droit à l'appel incident et d'accorder à Sid Ahmed Y... un droit de visite et d'hébergement d'usage sur l'enfant Nora ;
que ce droit ne saurait être hebdomadaire ni excepter les périodes de vacances scolaires, ce dans l'intérêt bien compris de l'enfant qui doit pouvoir vivre des périodes de détente avec sa mère ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le second seul justifié ;
Réformant, dit que Sid Ahmed Y... pourra exercer sur l'enfant Nora un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de chaque mois du samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures en période de classe ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la deuxième moitié desdites vacances les années paires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ;
Condamne Nawel X... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.
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