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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle , en date du 7 octobre 1999, qui, pour loteries prohibées, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation des objets saisis et ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 21 mai 1836, des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983, des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'avoir contrevenu à l'interdiction des loteries en organisant des lotos par l'intermédiaire des deux sociétés dont il était le gérant ;
"aux motifs que le principe légal est l'interdiction des loteries de toute espèce et au titre des exceptions la loi tolère les "lotos traditionnels ...lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint dans une but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale..." ; qu'il a toujours été admis que cette énumération des buts poursuivis avait pour objectif de permettre aux associations de recueillir des fonds en organisant des lotos ;
qu'il n'est pas discuté que les associations clientes de la SARL Salto poursuivaient un but légitime : se faire connaître et recueillir des fonds pour financer leur action ; qu'en revanche la société Salto avait nécessairement un but lucratif lorsqu'elle proposait ses services d'organisateur ; qu'il n'est pas nié que les bénéfices qu'elle en retirait avaient pour origine la marge réalisée sur les ventes de boissons et produits alimentaires et la marge réalisée sur les prestations proprement dites, c'est-à-dire la différence entre les coûts supportés par elle et le forfait journalier facturé à l'association ; que l'association cliente était présentée dans les publicités comme l'organisatrice du loto alors que si elle était à l'origine de son organisation, cette organisation était à la charge de son prestataire de service la société Salto ; que si la loi n'interdit pas le recours à un prestataire de services, elle ne dit pas non plus que seule la personne qui décide la tenue d'un loto en est l'organisateur ; que, dès lors, la qualité d'organisateur doit être reconnue à la société Salto et que Marc X... a bien enfreint la loi ; que s'il est exact que la notion de cercle restreint n'est pas définie par la loi, elle doit s'interpréter par rapport à la volonté du législateur qui a visé des pratiques dont le caractère local est incompatible avec le ramassage organisé des participants dans un rayon de plusieurs kilomètres ;
que la notion de cercle restreint vise nécessairement un public susceptible de s'intéresser à une manifestation organisée par une association donnée, soit les adhérents, sympathisants ou leurs proches ou les personnes intéressées ; que la présentation des publicités qui font ressortir le nom de la salle Eden Loisirs tandis que le nom de l'association organisatrice apparaît en petits caractères au-dessous de "Grand Loto" imprimé en gras, traduit la volonté d'atteindre le public le plus large indifférent à l'objet poursuivi par l'association ; que les limites fixées par la loi ont été méconnues par Marc X... ; que celui-ci en sa qualité de gérant de la société Salto et de salarié de la société SDB International qui fournissait une partie des lots, a retiré un profit de l'activité illicite (arrêt attaqué p. 3 al. 8, 9, 10, p.4 al. 1 à 6) ;
"1 l alors que la prohibition des loteries ne s'appliquent pas à celles qui sont organisées dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale ; que la cour d'appel, qui reconnaissait que les associations clientes de la société Salto poursuivaient un but légitime, s'est bornée à relever que l'entreprise de Marc X... organisait le transport de participants dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres pour en déduire que lesdites loteries n'étaient pas organisées dans un cercle restreint ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher concrètement quelle était l'importance de ces transports et quel était le nombre exact de participants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 l alors que les loteries qui sont organisées dans un cercle restreint dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale ne sont pas prohibées ; qu'en énonçant que seules les loteries réunissant soit les adhérents, sympathisants ou leurs proches ou les personnes intéressées par le but et l'action de l'association organisatrice étaient autorisées, la cour d'appel a restreint le champ d'application de l'autorisation légale sur la base de critères non prévus par la loi et elle a par là-même étendu l'incrimination légale en violation des textes susvisés ;
"3 l alors que le délit, d'organisation de loterie prohibé n'est constitué que si son auteur a eu conscience d'enfreindre la loi ;
qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel du délit ou de relever le moindre élément susceptible de révéler l'intention délictueuse de Marc X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Marc X... a organisé par l'intermédiaire des sociétés Salto et SDB International, dont il est le gérant, de nombreux lotos pour le compte d'associations auxquelles il assurait une rémunération forfaitaire ;
Que pour le déclarer coupable de loteries prohibées, les juges retiennent que son entreprise ne peut bénéficier de l'exception aux articles 1 et 2 de la loi du 21 mai 1836 prévue par l'article 6 de ladite loi au profit des lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale, dés lors qu'il s'est adressé à une large clientèle indifférente à l'objet poursuivi par les associations comme en témoignent la publicité dont était l'objet la salle où se déroulaient les manifestations et la mise en place d' un service de cars spécialement affrétés pour l'acheminement des participants dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres ; que les juges ajoutent que ces jeux ont généré au profit de l'intéressé des bénéfices sans rapport avec les gains remis aux associations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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