Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-45.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.111
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 98-45.111 formé par :
1 / M. François X..., demeurant ...,
2 / M. Franck Y..., demeurant ... II, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
3 / M. Alain Z..., demeurant ...,
4 / Mme Francesca A..., demeurant ...,
5 / M. Aldo C..., demeurant ...,
6 / M. Philippe D..., demeurant ..., Le Spina, 06200 Nice,
7 / M. Marc I..., demeurant Le Korigan, ...,
8 / M. Christian F..., demeurant 116, chemin du Hameau de Plan Sarrain, 06370 Mouans-Sartoux,
9 / M. Pierre G..., demeurant ...,
10 / M. Thierry K..., demeurant ...,
11 / M. Joseph L..., demeurant ...,
12 / Mlle Eléonora M..., demeurant Via Torricelli 37 B, 69000 Lugano (Suisse),
13 / M. Fabrice N..., demeurant chez Mme Louise H..., ...,
14 / M. Didier O..., demeurant 2, avenue du ...,
15 / M. Henri P..., demeurant ...,
16 / M. Bernard R..., demeurant ...,
17 / M. Bernard S..., demeurant ...,
18 / M. Rodolphe T..., demeurant Résidence Bleu Marine, appartement ...,
19 / M. Marc-Antoine XW..., demeurant ..., Résidence Le Magellan, RC RB4, 34280 La Grande Motte,
20 / M. Pascal XX..., demeurant Hameau de Poggio-Mezzana par San Nicolas, 22130 Poggio Mezzana,
21 / M. Luc XZ..., demeurant Village Camargue, Le Boucanet, Le Trignoulet 70 H, 30240 Le Grau du Roi,
22 / M. Ernesto XB..., demeurant Via Aurélia Q... 3/6, 18011 Arma J... Taggia (IM) (Italie),
23 / M. Laurent XC..., demeurant ...,
24 / M. Laurent XD..., demeurant "Le Magellan" 1C1, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale et civile), au profit de la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB), "Casino
Ruhl", société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° J 98-45.112 formé par :
1 / Mme Olivia B..., demeurant ..., Le Clair Matin, 06400 Cannes,
2 / Mme Viviane U..., demeurant chez ... Drive, Evangton, Illinois 6021 (USA),
3 / M. Pierre-Roland V..., demeurant ...,
4 / Mme Vanessa XY..., épouse E..., demeurant ...,
5 / M. Marc XA..., demeurant Le Birdy, allée du Birdy, 34280 La Grande Motte,
en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société niçoise d'exploitations balnéaires Casino Ruhl, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., C..., D..., I..., F..., G..., K..., N..., O..., P..., R..., S..., T..., V..., XW..., Nicolay, Pétriquin, XA..., XB..., XC... et XD... et à Mmes A..., U... et E... de leur désistement ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-45.111 et J 98-45.112 ;
Attendu que Mme B..., Mlle M... et MM. X... et L..., tous quatre employés de jeux depuis plusieurs années au Casino Ruhl, exploité par la Société niçoise d'exploitation balnéaire, ont été licenciés pour faute grave le 30 août 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de leur licenciement pour non-respect de l'article L. 521-1 du Code du travail avec les conséquences indemnitaires y afférentes ainsi que d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés en application de la Convention collective nationale du personnel des jeux du 15 mai 1984 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 1997) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et non pas nuls en vertu de l'article L. 521-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les salariés étaient en état de grève après l'expression collective de leur refus d'appliquer le nouveau tableau de service des employés de jeux que l'employeur tentait d'imposer ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'avaient pas cessé le travail, fût-ce pour obtenir l'application des conditions contractuellement prévues, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les pourboires collectés aux tables de jeu du Casino Ruhl devaient être intégralement versés aux employés des jeux de ce casino, y compris ceux assurant le service du punto banco et de la roulette anglaise, exerçant les fonctions limitativement énumérées à l'article 2 de la convention collective, alors, selon le moyen, que les personnels de jeux affectés au punto banco et à la roulette anglaise n'avaient pas vocation à participer à la distribution des pourboires, puisque ces jeux n'existaient pas lors de la conclusion de la Convention collective nationale des jeux du 24 mai 1984 et que ces personnels devaient être rémunérés exclusivement par la société employeur en dehors de la masse des pourboires ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 2 de la convention collective précitée, s'il énumérait de façon limitative les personnes bénéficiaires des pourboires ne bornait en rien la liste des jeux auxquels doit s'appliquer cette énumération, la cour d'appel a pu retenir que les pourboires collectés aux tables des jeux du Casino Ruhl devaient être intégralement reversés aux employés des jeux de ce casino, y compris ceux assurant le service du punto banco et de la roulette anglaise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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