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Cour de cassation, 26 octobre 1999. 99-82.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.474

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Tony, - X... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 25 février 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour Patricia X... n'a pas produit de mémoire au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, est parvenu au greffe le 26 juillet 1999, soit plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 1er mars 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-26 | Jurisprudence Berlioz