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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-85.906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.906

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 191, 191, alinéas 2 et 3, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre d'accusation ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé se soit prévalu devant la chambre d'accusation d'une méconnaissance des exigences du texte conventionnel invoqué, en matière de délai raisonnable ; Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, 82 de la loi du 15 juin 2000, 6.2 et 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, non contraires au texte conventionnel précité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz