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Cour de cassation, 14 janvier 2020. 19-81.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.806

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2020

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N° N 19-81.806 F-N N° 2879 SM12 14 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2020 M. U... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2018, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquilité du voisinage ou à la santé de l'homme l'a condamné, à neuf amendes contraventionnelles de 150 euros chacune ; Des mémoires ampliatif et personnel ont été produitsLe Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-01-14 | Jurisprudence Berlioz