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Cour de cassation, 13 mai 2020. 19-13.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.786

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 2020

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mai 2020 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° C 19-13.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020 Mme I... P..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.786 contre l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à X... K..., domicilié [...] , décédé en cours d'instaance, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 227 et 260 du code civil : 1. Il résulte de ces textes que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux et que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision le prononçant ait acquis force de chose jugée. 2. Mme P... s'est pourvue en cassation contre un arrêt prononçant son divorce d'avec X... K... et qui le condamnait à lui payer une prestation compensatoire. 3. Un acte de l'état civil établit que X... K... est décédé le [...]. 4. En conséquence, l'action en divorce se trouve éteinte. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° C 19-13.786 ; Laisse à Mme P... la charge des dépens ; En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme N..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-05-13 | Jurisprudence Berlioz