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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, sous la forme d'une lettre adressée au président de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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