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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° J 19-23.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ M. [H] [S],
2°/ Mme [Y] [A], épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 19-23.222 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [C],
2°/ à Mme [G] [D], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S], et les condamne à payer à M. et Mme [C], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit de passage dont se prévalent les époux [S] sur le fonds des époux [C] et qui avait été institué par l'acte de démission partage du 18 prairial an IX est éteint par non usage et d'avoir débouté les époux [S] de leur demande en revendication de droit de passage et de toute prétention à ce titre ;
Aux motifs que, en droit, la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans et il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en l'espèce, il est établi par l'acte de démission et partage du 18 prairial an IX des biens de [X] [J] et [B] [H] son épouse à leurs présomptifs héritiers, que ces auteurs communs des parties au présent litige ont institué au profit du lot n° 3, désormais le fonds [S], un droit de passage réservé entre les bâtiments du lot n° 2, désormais le fonds [C], donnant sur la cour commune et ceux des voisins au nord donnant également sur cette cour commune (les héritiers [U]), ce passage étant décomposé en deux parties: - la première porte sur un passage réservé situé à l'époque sous un grenier (dépendant du lot n° 2), à prendre du côté des voisins ci-dessus pour aller à la partie d'un clos attribuée dans le partage - la seconde est constituée d'un droit de passage le long des bâtiments du lot n° 2 ; que cet acte originaire de la servitude de passage litigieuse délimite strictement son usage ; qu'il s'est agi uniquement de permettre aux auteurs des époux [S] de cultiver leur clos et de réparer les bâtiments du lot n° 3, à savoir : deux travées de bâtiment couvertes en paille, l'une servant de cuisine avec cheminée et four en saillie dans le clos, grenier dessus ; que les raisons de cette stricte limitation de l'usage de la servitude de passage résident manifestement dans la nature familiale de ce partage et dans les inconvénients provenant, à l'époque, de l'absence ou de l'insuffisance des ouvertures sur l'arrière du bâtiment donnant sur la cour commune, s'agissant, au premier niveau, d'une cuisine avec cheminée et four en saillie dans le clos ; que cela explique qu'ait été ménagé, entre les héritiers, ce droit de passage permettant de rejoindre l'arrière des bâtiments constitutifs du lot n° 3 depuis la cour commune, alors même que la cuisine donnait directement sur la cour commune et était au même niveau que celle-ci ; que les besoins d'un large passage sont soulignés dans l'acte instituant la servitude litigieuse, puisqu'il est fait défense d'embarrasser le passage sous le grenier, ce qui se conçoit précisément en matière de travaux de bâtiments et de culture ; que le clos qu'il s'agissait alors de cultiver ne peut être assimilé à un simple jardin, ainsi que le confirme d'ailleurs l'acte ayant institué la servitude, puisque celui-ci prévoit également l'attribution de parcelles de jardin, ainsi précisément qualifiées, par exemple au lot n° 2 ; que la servitude de passage originaire n'a pas pu être aggravée unilatéralement par le fonds dominant, pour étendre son usage à ce qu'elle ne prévoyait pas ; que par conséquent, les époux [S], qui se disent empêchés d'exercer tout passage depuis le 10 février 2007, ont la charge de prouver avoir usé de la servitude conventionnelle telle qu'elle a été définie moins de trente ans avant l'exploit introductif d'instance du 11 septembre 2007 qui a interrompu la prescription ; qu'or, les époux [S] se bornent à étayer l'utilité du droit de passage qu'ils invoquent pour le jardinage, sans caractériser aucun fait de culture au sens de l'acte ayant institué la servitude ; que les époux [S]. affirment que le passage litigieux a été utilisé pour faire pénétrer une bétonnière « pour certains travaux » dans le jardin et l'en retirer ; que cependant, ils ne précisent nullement lesdits travaux et ne prouvent en rien cet élément de fait dont ils ne précisent pas la date ; que les époux [S] ne justifient nullement qu'eux-mêmes ou leurs auteurs ont utilisé le passage litigieux, conformément à l'usage convenu dans le titre ayant institué la servitude, depuis moins de trente ans avant l'assignation ; que par conséquent, la cour doit retenir que la servitude conventionnelle de passage litigieuse est éteinte par non usage ; que le jugement sera donc infirmé et les prétentions des époux [S] relatives à un droit de passage prétendu seront rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour impossibilité d'utiliser le passage ;
Alors 1°) que, la servitude discontinue est éteinte par le non-usage pendant une période de trente ans qui commence à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir ; qu'en jugeant que les époux [S] ne justifiaient pas qu'eux-mêmes ou leurs auteurs, depuis moins de trente ans avant l'assignation délivrée le 11 septembre 2007, avaient utilisé le passage litigieux conformément à l'usage convenu dans le titre ayant institué la servitude, soit, selon l'acte de démission et de partage du 18 prairial an IX, celui de cultiver leur clos et de réparer les bâtiments, sans rechercher s'il ne résultait pas de leur acte d'acquisition du 20 novembre 2000, qui mentionnait que « Observation étant ici faite que pour procéder à la surélévation du deuxième étage, le VENDEUR a obtenu les documents suivants :Un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 1] le 20 septembre 1990 sous le numéro 771219000034 demeuré ci-après annexé (Annexe n°2) La déclaration d'achèvement des travaux en date du 22 décembre 1990, Et un certificat de conformité délivré par la Mairie de [Localité 1] le 31 janvier 1991 demeuré ci-après annexé (Annexe n°3) », que leurs vendeurs, M. et Mme [O], avaient nécessairement utilisé ce passage pour effectuer des travaux sur leur maison, entre les mois de septembre et décembre 1990, soit moins de trente ans avant la délivrance de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil ;
Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que, pour établir que le passage litigieux avait été utilisé conformément à l'usage convenu dans le titre ayant institué la servitude, M. et Mme [S] produisaient régulièrement aux débats (pièce n°6) une attestation de M. [Y], tailleur de pierre, qui écrivait « (?) j'ai pris le soin d'attendre le retour de Mme [C] aux alentours de 11h le jour où les matériaux étaient livrés, le jeudi 18 janvier 2007, je l'ai salué, me suis présenté, je lui ai demandé si elle était bien la propriétaire d'à côté et je l'ai averti que j'allais emprunter le passage (?) j'ai rentré 4 tonnes de matériaux à la brouette (soit environ 50 tours d'environ 40 mètres) de 11h30 à 12 H et de 13h30 à 16h30 » précisant encore que « concernant l'ouverture réalisée par mes soins (étant qualifié pour) sur votre façade orientée sud-est, il se trouve qu'il ne s'agit pas d?une ouverture mais d'une ré-ouverture de fenêtre déjà existante et mal rebouchée» ; qu'en jugeant que les époux [S] n'établissaient ni la nature ni la date des travaux qu'ils invoquaient avoir fait réaliser sur leur parcelle, quand cette attestation précisait tant leur nature que leur date d'exécution, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) que, celui qui a un droit de servitude peut en user, au besoin en l'adaptant aux évolutions de la vie moderne, dès lors qu'agissant en conformité avec son titre, cela n'induit aucun changement aggravant la condition du fond servant ; qu'en retenant, pour dénier tout droit de passage à M. et Mme [S] sur le fond des époux [C], qu'ils n'invoquaient aucun fait de culture au sens de l'acte ayant institué la servitude, mais seulement des faits de jardinage, sans caractériser en quoi la culture d'un jardin d'agrément aurait aggravé la servitude de passage pour le fonds, cependant qu'elle s'inscrivait dans le même but de travail et d'entretien de la terre, peu important sa finalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 702 du code civil ;
Alors 4°) que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que, demandant la confirmation du jugement en ce qu'il leur avait reconnu un droit de passage sur le fonds de M. et Mme [C], M. et Mme [S] concluaient que « la nécessité de réparer et d'entretenir les bâtiments, bien que discontinue, perdure tant que les bâtiments existent ce qui est le cas ; que si la culture (du clos) au sens de l'exploitation agricole n'existe plus, la nécessité d'entretenir ce qui est devenu un espace vert ou un jardin d'agrément (composé de gazon mais également d'arbustes) demeure ; qu'il est nécessaire, comme l'expliquent les demandeurs de couper les herbes, les branchages, élaguer les arbres et arbustes, évacuer les coupes » ; qu'en se bornant à relever, pour leur dénier un droit de passage sur le fonds des époux [C], que les époux [S] se bornaient à invoquer une utilité de passage pour le jardinage, sans caractériser aucun fait de culture au sens de l'acte ayant institué la servitude, sans répondre à ce moyen de nature à établir que l'entretien du jardin, même en l'absence de culture agricole, exigeait le passage des hommes et des machines nécessaires à cet entretien, la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux [C] bénéficient d'un droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 3a18ca et d'avoir ordonné aux époux [S] de procéder à l'enlèvement des bacs à fleurs installés sur la cour commune et du panneau portant la mention « cour privée, stationnement réservé aux ayants-droit 28-32 » apposé dans la cour commune ;
Aux motifs propres que, s'agissant de la cour commune, le jugement a retenu à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les époux [C] justifiaient de leur droit à la cour commune cadastrée [Cadastre 1] ; qu'alors que les éléments de fait relevés par l'expertise-judiciaire démontrent que la cour commune, qui à l'origine était équipée d'un puits, figure dans tous les actes translatifs de propriété alors qu'aucun d'eux ne fait mention de son utilisation ni de sa gestion ; que par ailleurs, contrairement à ce que relate le rapport d'expertise judiciaire, il ne peut être soutenu que ce fût l'acte de démission et partage du 18 prairial an IX des biens de [X] [J] et [B] [H] qui a institué cette cour commune ; qu'en effet, il résulte de cet acte que cette cour a donné son nom au lieudit constituant l'adresse des biens partagés et que d'autres voisins donnaient également sur cette cour et avaient vocation à l'utiliser ; qu'il doit donc être retenu que cette cour es en réalité une indivision forcée et perpétuelle qui est incompatible avec l'appropriation par un indivisaire d'une partie de sa superficie pour entreposer des bacs à fleurs ou régir de manière unilatérale le droit de l'utiliser ; que le tribunal doit donc également être approuvé d'avoir imposé aux époux [S] de retirer des bacs à fleurs et un panneau mentionnant « propriété privée » qu'ils avaient placés de manière abusive sur la cour commune ;
Et aux motifs adoptés que, sur la cour commune, si lors des débats, il a été indiqué que ne subsistait plus de demande au titre de la cour commune, le tribunal n'est saisi que des prétentions écrites ; qu'aux termes des dernières écritures déposées, M. et Mme [C] demandaient au tribunal de dire qu'ils sont les ayants droit de la cour commune cadastrée [Cadastre 1] et en conséquence d'enjoindre, sous astreinte, à M. et Mme [S] d'enlever les bacs à fleurs posées sur [Cadastre 1]et le panneau installé devant l'entrée du [Adresse 3] ; que l'acte de vente des consorts [R] à M. et Mme [C] en date du 10 septembre 1997 désigne le bien vendu comme composé de parcelles cadastrées section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], numérotées [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], comportant « un corps principal de bâtiment ayant sortie sur une cour commune ayant sortie sur la rue de [Localité 3] » et « d'un droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 3a18ca ; que les droits de M. et Mme [C] à la cour commune sont donc établis ; que le droit étant commun à l'ensemble des propriétés bénéficiant dudit droit, aucune privatisation ou annexion de la cour ne saurait exister par l'une ou l'autre des propriétaires même de la partie située devant leur bien ; que dès lors les bacs à fleurs installés sur la cour commune comme le panneau portant la mention « cour privée, stationnements réservés aux ayants droit 28-32 » apposé dans la cour commune comme il résulte des photographies produites, devront être enlevés ;
Alors 1°) que, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour dire que les époux [C] bénéficiaient d'un droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 3a18ca, que l'acte de vente des consorts [R] à M. et Mme [C] en date du 10 septembre 1997 désignait le bien vendu comme comportant « un corps principal de bâtiment ayant sortie sur une cour commune ayant sortie sur la rue de Melun » et « un droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 3a18ca », sans répondre aux conclusions des exposants (p. 32) faisant état de ce que, par une attestation rectificative du 6 janvier 1998, Me [G], notaire rédacteur de l'acte de vente, avait attesté de ce que c'était à tort qu'il était mentionné en page 4, un « droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 3a18ca », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que les époux [C] bénéficiaient d'un droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 3a18ca, en vertu de leur titre de propriété en date du 10 septembre 1997, sans répondre aux conclusions des exposants faisant valoir (p. 32) que par un acte antérieur du 21 décembre 1984, les consorts [R] avaient vendu aux époux [O], la propriété du [Adresse 3] (fonds [S]), comportant la jouissance de la cour en litige, en sorte qu'ils n'avaient pu céder ensuite aux époux [C], la jouissance de cette même cour, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, en toute hypothèse, l'indivision forcée et perpétuelle suppose que l'usage ou l'exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détérioré si leurs propriétaires respectifs ne bénéficiaient pas de la chose commune ; qu'en qualifiant la cour en litige d'indivision forcée et perpétuelle sans caractériser en quoi cette cour était nécessaire aux époux [C] dans l'utilisation et l'accès de leurs parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 815 et suivants du Code civil ;
Alors 4°) que, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en condamnant les époux [S] à procéder à l'enlèvement des bacs à fleurs installés sur la cour commune, sans relever aucune circonstance de fait de nature à établir que ces bacs gênaient l'usage de la cour par les époux [C], la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.