Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.775
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Réagir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section activités diverses), au profit de Mlle Sophie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y... a été engagée par l'association Réagir qui assure l'accueil et l'hébergement de toxicomanes en qualité de surveillante de nuit, par contrats à durée déterminée successifs de mai 1997 à novembre 1997, afin de remplacer du personnel absent ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 4 mai 1999) d'avoir décidé que les heures de surveillance de nuit devaient être rémunérées comme temps de travail effectif et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée différentes sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon les moyens :
1 / que l'article L. 212-4 du Code du travail prévoit expressément la possibilité pour la convention ou l'accord collectif du travail de prévoir un régime d'équivalence ; que l'article L. 212-4 n'exclut aucunement l'application d'un régime conventionnel d'équivalence ; qu'il convient de préciser que l'article L. 212-4 issu de la nouvelle rédaction résultant de la loi du 13 juin 1998, bien qu'il n'ait pas vocation à s'appliquer au présent litige ne remet pas en cause l'application éventuelle d'un régime conventionnel d'équivalence ; que ce principe a été rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 1999 et par la circulaire du 24 juin 1998 ; qu'en considérant que Mme X... devait intégralement être rémunérée des heures pendant lesquelles elle dormait sur place dans une chambre mise à sa disposition, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour les conventions collectives, d'instituer un régime d'équivalence ;
2 / qu'il n'est pas contesté que l'association Réagir applique les dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 de manière plus favorable puisque pour 7 heures de "veille", I'éducateur est forfaitairement rémunéré sur la base de 3 heures de travail effectif alors que la Convention collective ne prévoit le règlement de trois heures de travail qu'à compter des neuf premières heures ; qu'il convient également de rappeler que les périodes objet du litige, étaient celles pendant lesquelles, Mme Y... n'avait pas la responsabilité principale de la surveillance compte tenu de l'organisation de mise en place par l'association Réagir qui était évoquée plus haut ; que le conseil de prud'hommes a estimé que la totalité des heures passées en chambre, devait être rémunérée et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail sans prendre en considération l'existence de dispositions conventionnelles dûment appliquées par l'association Réagir ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en considérant que Mme Y... devant être intégralement rémunérée des heures pendant lesquelles elle dormait sur place dans une chambre mise à sa disposition, et en condamnant en conséquence l'association au paiement d'un rappel de salaire correspondant outre la prime de sujétion, les congés payés et la prime de précarité y afférent, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 ainsi que les dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective applicable à l'association ; qu'il s'ensuit que le pourvoi exercé par l'association Réagir prise en la personne de son représentant légal, fondé sur la violation des articles L. 212-4 et suivants du Code du travail et 1-1 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ef handicapées, devra être accueilli et justifie la cassation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, en dernier ressort, en date du 4 mai 1999 ;
Mais attendu qu'il ne peut être fait grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas fait application du régime d'équivalence prévu par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dès lors que cette convention, faute d'avoir fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 212-4 du Code du travail pour instituer valablement un régime d'équivalence ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Réagir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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