Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-13.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.289
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... Fa Vi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de la société Walbro Automatives, anciennement Dynoplast Elbatainer, société anonyme, dont le siège est ... l'Aumône,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société X... Fa Vi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Walbro Automatives, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 janvier 1998), qu'après la rupture du contrat d'agence commerciale la liant à la société Dyno Industrier, la société X... Fa Vi l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture et de commissions devant le tribunal de commerce de Pontoise qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'Oslo par jugement du 19 mars 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 janvier 1997 ; que la société X... Fa Vi a réclamé à la société Dynoplast, actuellement dénommée Walbro, filiale de droit français de son mandant, qui lui versait les commissions, le paiement de commissions restées impayées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... Fa Vi reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Walbro, mandataire de la société Dyno Industrier dont elle était l'agent commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire doit refuser d'exécuter les instructions de son mandant lorsqu'elles préjudicient aux tiers, sauf à engager sa responsabilité délictuelle personnelle à l'égard de ces derniers ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité du mandataire, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas débiteur des commissions et qu'il n'avait aucun pouvoir d'appréciation du bien-fondé de la décision de son mandant d'en refuser le paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées le 18 mars 1997, la société X... Fa Vi avait fait valoir que la société Walbro avait elle-même établi les relevés de commissions à partir desquels les factures litigieuses ont été émises et que les dommages-intérêts réclamés par la société Dyno Industrier ne constituant pas une créance certaine, liquide et exigible, ils ne pouvaient pas se compenser avec les commissions dues à la société X... Fa Vi ; qu'en déclarant justifié le refus de la société Walbro de régler les commissions en raison du risque de compensation entre cette créance et celle de la société Dyno Industrier, sans répondre aux moyens précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Walbro, intervenue pour procéder au règlement des commissions de l'agent exerçant dans le pays où elle avait son siège, mandatée par sa maison-mère, n'avait aucun pouvoir d'appréciation du bien-fondé du refus de celle-ci de payer les commissions dues à son agent ; qu'il retient qu'elle ne pouvait qu'obtempérer à son ordre ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, en a exactement déduit l'absence de faute du mandataire ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... Fa Vi reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Walbro la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'en bloquant le paiement des factures, la société Walbro a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle constitue un moyen sérieux ; qu'en se fondant sur l'absence de moyen sérieux pour déclarer abusif l'appel interjeté par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt du 23 janvier 1997 se borne à trancher la question de la compétence territoriale et n'entraîne donc aucune conséquence sur le fond du présent litige ; qu'en énonçant qu'il résulte de cette décision que le présent litige trouvait sa solution entre la société X... Fa Vi et la société Dyno Industrier, devant les tribunaux d'Oslo, pour en déduire que l'appel dont elle était saisie était abusif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que pour juger abusif l'appel, l'arrêt retient que la société X... Fa Vi a invoqué une faute délictuelle inexistante et qu'elle a fait preuve d'acharnement en poursuivant la procédure après l'arrêt du 23 janvier 1997, sans moyen sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... Fa Vi. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... Fa Vi à payer à la société Walbro Automatives la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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