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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Ruelle de l'Hatier, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit de la Caisse d'épargne du Val de France X..., venant aux droits de la Caisse d'épargne de Montargis, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de la Ruelle de l'Hatier, de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne du Val de France X..., venant aux droits de la Caisse d'épargne de Montargis, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 674 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent, à peine de déchéance, être requis du conservateur des hypothèques avant 20 jours, écoulés depuis la date de ce commandement ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse d'Epargne du Val de France X..., qui avait exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société la Ruelle de l'Hatier (la société) suivant commandement du 18 novembre 1997, a requis du conservateur des hypothèques, les états sur cette formalité le 2 décembre 1997 ; qu'avant l'audience éventuelle la société saisie a déposé un dire, en demandant au tribunal de constater la caducité des poursuites ;
Attendu qu'après avoir constaté que le délai prévu par l'article 674 alinéa 2 du Code de procédure civile n'avait pas été respecté, le jugement retient que cette inobservation entraîne la déchéance de la réquisition des états de la publication faite le 8 décembre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance avait entraîné la caducité de la saisie, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montargis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la déchéance des poursuites de saisie immobilière ;
Condamne la Caisse d'épargne du Val de France X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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