Full text
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° E 19-25.564
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [I] [I], domicilié [Adresse 1], actuellement au centre hospitalier [Établissement 1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-25.564 contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Pau (hospitalisation sous contrainte), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [Établissement 1], établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à l'association Action sociale familiale et accompagnement (ASFA), dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 4],
5°/ au procureur général près de la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
6°/ au directeur du centre hospitalier [Établissement 1], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 22 août 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau qui avait constaté la régularité de la procédure et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de M. [I],
AUX MOTIFS QUE « Depuis qu'il a été hospitalisé en urgence en janvier 2017, au Centre hospitalier [Établissement 1] à la demande d'un tiers (sa mère Mme [G] [I]), et suite à des troubles du comportement à domicile survenus dans un contexte de rupture de traitement M. [I] [I] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous la contraint. Il résulte des pièces du dossier que depuis l'origine M. [I] [I] conteste cette mesure :
- ce qui a donné lieu à plusieurs saisines du juge des libertés et de la détention,
- ce qui a débouché sur plusieurs décisions de justice l'ayant débouté de ses demandes de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet (dont une ordonnance rendue le 4 février 2019 par le juge des libertés et de la détention, au vu d'un rapport d'expertise du 29 janvier 2019, décision que l'intéressé n'a pas jugé utile de contester).
Au soutien de son appel et au vu des conclusions déposées par son conseil, M. [I] [I] :
- d'une part, soulève la nullité du rapport d'expertise en date du 29 janvier 2019,
- d'autre part reproche au premier juge d'avoir commis une erreur d'appréciation du certificat médical du 6 août 2019 visé dans la décision déférée du 22 août 2019. S'agissant de la contestation de la validité du rapport d'expertise du 29 janvier 2019, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en ce que : - M. [I] [I] s'est abstenu de contester la décision du juge des libertés et de la détention du 4 février 2019, lequel s'était fondé sur l'expertise litigieuse pour débouter l'intéressé de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation prise à son encontre sans son consentement de sorte que ladite contestation doit être jugée tardive,
- l'ordonnance du 22 août 2019 qui nous est déférée ne fait nullement référence au rapport d'expertise en date du 29 janvier 2019, de sorte que la prétendue irrégularité qui selon l'intéressé affecterait cette expertise est sans aucune incidence sur la validité de la décision critiquée.
S'agissant de l'erreur d'appréciation que M. [I] [I] reproche au premier juge d'avoir commise, il y a lieu :
- de relever que dans sa décision du 22 août 2019, le juge des libertés et de la détention a tenu compte des divers éléments médicaux fournis depuis la dernière ordonnance du 28 février 2019 (non contestée par l'intéressé), éléments "dénotant une phase d'apparente amélioration" et pas seulement de l'avis médical du 6 août 2019 qu'il a pris soin de retranscrire avec objectivité en mentionnant que cet avis évoque une "amélioration persistante avec une remise en question des projets utopistes du patient confronté au principe de réalité",- au vu de ces observations, de rejeter comme étant infondé le moyen tiré d'une prétendue erreur d'appréciation du certificat médical du 6 août 2019, qui constitue un des éléments portés à la connaissance du premier juge et dont celui-ci a tenu compte pour apprécier la situation de M. [I] [I], avant de considérer que "dans l'attente de cette évolution, la mesure de contrainte doit être maintenue".
Le rejet des moyens soulevés par M. [I] [I] justifie de le juger mal fondé en son appel.
De surcroît, le dernier certificat médical figurant au dossier établi le 3 septembre 2019 par le docteur [U] [U], révèle la nécessité de maintenir M. [I] [I] sous le régime d'une hospitalisation complète, au regard :
- des troubles mentaux qu'il a manifestés, et qui ont été à l'origine d'un risque grave d'atteinte à son intégrité physique
- de son évolution clinique qui révèle :
* qu'il est hospitalisé de façon récurrente depuis de nombreuses années dans un contexte d'une philosophie de vie délirante qui le conduit à une marginalité au détour de laquelle il se met parfois en danger, mais aussi à des troubles du comportement et à des dégradations, * que ses différentes sorties ou fugues se soldent par des retours en hospitalisation après signalements de ses troubles du comportement,
* qu'il reste dans le déni de ses difficultés et que les décompensations qu'il connaît sont souvent provoquées et majorées par la prise de toxiques.
Enfin, les déclarations faites à l'audience par l'intéressé en ces termes "je n'ai aucun désordre mental, je ne suis pas dangereux, l'hospitalisation est néfaste ; le traitement ne me sert à rien" :
- démontrent qu'il n'a aucune conscience des troubles dont il souffre,
- révèlent son rejet de se soumettre à des soins psychiatriques, sous quelque forme que ce soit,
- justifient la poursuite de sa prise en charge médicale sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Au vu de ces divers éléments, il convient de confirmer l'ordonnance du 22 août 2019 »,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives à savoir qu'elles ont été prises selon les formes et conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements et l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité précipité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Hospitalisé en urgence à la demande de sa mère, le 4 janvier 2017, M. [I] [I] présentait alors des troubles du comportement au domicile, dans un contexte de rupture de traitement depuis sa sortie d'hospitalisation. En synthèse, M. [I] [I] se vit comme persécuté par la psychiatrie et les psychiatres, lesquels s'opposeraient à sa philosophie de vie et à sa vision du monde. Les médecins retiennent cependant qu'il ne s'agit pas là d'un signe d'une seule volonté de marginalité, mais que cet état s'inscrit dans le domaine du délire ; M. [I] [I] ayant des projets très éloignés de ses réelles capacités. Livré à lui-même, il peut se mettre en danger. La dernière ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est datée du 28 février 2019, celle-ci ayant confirmé la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Depuis cette ordonnance les éléments médicaux dénotent une phase d'apparente amélioration. L'avis médical en date du 6 août 2019 évoque une amélioration persistante, avec une remise en question des projets utopistes du patient, confronté au principe de réalité. Pour autant, dans l'attente de cette évolution, la mesure de contrainte doit être maintenue. Aucun élément issu de la procédure ne permet de retenir une irrégularité portant atteinte aux droits du patient. À l'audience, M. [I] [I] a fait part de son incompréhension concernant cette nouvelle hospitalisation. Il reproche à ses parents d'avoir recours à ces hospitalisations, parce qu'ils ne comprendraient pas ses valeurs écologiques et artistiques. M. [I] [I] nourrit le projet de développer un logiciel de type Facebook et n'est pas enclin à retourner vivre au domicile de ses parentes à l'issue de son hospitalisation. Il souhaite vivre dans un hôtel qu'il pense pouvoir financer avec son AAH, laquelle est gérée dans le cadre d'une mesure de curatelle. M. [I] [I] souhaite la mainlevée de son hospitalisation. Maître [L] ne soulève aucune exception de nullité, mais soutient sur le fond la demande de mainlevée souhaitée par le patient. L'origine de la mesure, les éléments médicaux sus évoqués et les débats mettent en exergue les troubles psychiatriques présentés M. [I] [I] dont celui-ci n'a pas conscience. Ces troubles rendent difficile son adhésion aux soins ceux-ci, pourtant, apparaissant comme l'unique moyen de contenir tout débordement, notamment dans le cadre de la consommation reconnue de cannabis. En conséquence, il convient de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément aux avis médicaux »,
1) ALORS QUE l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle ; que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée porte, sur sa première page, la date du 6 septembre 2019 et immédiatement à côté la mention selon laquelle « Nous, [K] [N], Conseillère à la cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2019, statuant en application des dispositions des articles R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 5 août 2019, l'ordonnance suivante à l'audience du 6 août 2019 » ; qu'elle indique ensuite page 3 une « audience publique tenue le 5 septembre 2019 » ; qu'il en résulte que le juge d'appel a violé les articles 116, 453, 454 et 459 du code de procédure civile.
2) ALORS QU'il résulte de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique que la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que cette information a été portée à la connaissance de M. [I] ; que bien au contraire, ce dernier faisait valoir devant le juge d'appel que « M. [I] était reçu par le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 22 août 2019 pour le contrôle de la mesure dans le délai de six mois, alors même qu'il n'avait pas eu connaissance de sa convocation » (conclusions page 3, §1) ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en violation des textes susvisés ;
3) ALORS QU'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités sur lesquelles il a déjà été statué par une décision devenue définitive ; qu'en refusant en l'espèce de se prononcer sur la nullité du rapport d'expertise du 29 janvier 2019 et ses conséquences au prétexte que M. [I] [I] s'était abstenu de contester la décision du juge des libertés et de la détention du 4 février 2019, lequel s'était fondé sur l'expertise litigieuse pour débouter l'intéressé de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation prise à son encontre sans son consentement, et que l'ordonnance déférée du 22 août 2019 ne faisait nullement référence au rapport d'expertise en date du 29 janvier 2019, le juge d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait été statué par une décision devenue définitive sur la régularité du rapport d'expertise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
4) ALORS QUE l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement mentionné à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, relatif à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, doit être adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; qu'en se fondant en l'espèce sur le certificat établi le 3 septembre 2019 par le docteur [U] [U], sans qu'il résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que ce certificat avait été adressé au greffe au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, et ce même à supposer que cette audience se soit tenue le 5 septembre 2019, le juge d'appel a violé l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
5) ALORS QU'il résulte de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique que la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que M. [I] a été informé qu'il pouvait consulter le certificat établi le 3 septembre 2019 par le docteur [U] [U] dans les conditions susvisées, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en violation des textes susvisés ;
6) ALORS QU'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant cette hospitalisation complète ; qu'en l'espèce, le juge d'appel a conclu à la poursuite de la prise en charge médicale sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte sans caractériser que s'imposaient, au profit de M. [I], des soins assortis d'une surveillance médicale constante, relevant tout au plus l'existence d'éléments passés discontinus (« des troubles mentaux qu'il a manifestés, et qui ont été à l'origine d'un risque grave d'atteinte à son intégrité physique », des hospitalisations récurrentes « dans un contexte d'une philosophie de vie délirante qui le conduit à une marginalité au détour de laquelle il se met parfois en danger, mais aussi à des troubles du comportement et à des dégradations » et des « décompensations? souvent provoquées et majorées par des prises de toxiques ») ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas la nécessité actuelle d'une surveillance médicale constante, le juge d'appel, qui a au contraire relevé qu'un avis médical du 22 août 2019 constatait « une amélioration persistante avec une remise en question des projets utopistes », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.