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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 95-18.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-18.064

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1998

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bénédicte X..., âgée de 12 ans, a pris l'initiative d'ouvrir seule la porte arrière du van que M. Cabioc'h, son propriétaire, avait laissé en stationnement dans la cour d'un club hippique ; que n'ayant pu maîtriser la manoeuvre de la porte qui, en s'abaissant, se transformait en plan incliné pour permettre le passage des chevaux, elle a été blessée ; que ses parents ont assigné M. Cabioc'h et son assureur, le Groupama, en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour faire droit à cette demande en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt relève que le dommage a été causé par l'ouverture brutale de la porte arrière d'un camion en stationnement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le véhicule étant immobile, seul un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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Cour de cassation 1998-11-05 | Jurisprudence Berlioz