jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Raymond Champel, demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 931 P rendu par la Chambre sociale le 23 février 1994 dans l'instance opposant :
1 ) M. Joseph N..., demeurant ...,
2 ) M. Céleste I..., demeurant Le Beaunant, ... à Saint-Genis Laval (Rhône),
3 ) M. Guillaume F..., demeurant ...,
4 ) M. Jules G..., demeurant Le Bourg de Saint-Usuge (Saône-et-Loire),
5 ) Mme Madeleine D..., demeurant Le Vert Galant, ..., à La Mulatière (Rhône),
6 ) M. Cyr X..., demeurant ... (3e) (Rhône),
7 ) M. Jean Y..., demeurant ... à Loire-sur-Rhône (Rhône),
8 ) M. K... Caille, demeurant ... (Allier),
9 ) M. Raymond Z..., demeurant ...,
10 ) M. Louis B..., demeurant ... (7e) (Rhône),
11 ) M. Louis A..., demeurant ...,
12 ) M. Marc C..., demeurant ...,
13 ) M. Gabriel E..., demeurant Hameau de Chantemerle à Sainte-Colombe (Rhône),
14 ) M. Louis H..., demeurant ...,
15 ) M. Emile J..., demeurant ...,
16 ) M. Marcel L..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône),
17 ) M. Michel M..., demeurant à Bonnefamille (Isère),
18 ) Mme Jeanne O..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône), demandeurs à la cassation de l'arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), à la société Rhône-Poulenc chimie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse au pourvoi ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la déclaration de pourvoi en ce qui concerne l'orthographe du nom du requérant, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 931 P du 23 février 1994, dit que le demandeur n° 9 est :
"M. Champel" et non "Chambel" ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard