Cour de cassation, 16 février 2022. 20-19.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.140
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° T 20-19.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Total Raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-19.140 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 4 août 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au comité social et économique Total Plateforme de la Mède, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Total Raffinage France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Total Plate-forme de la Mède, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total Raffinage France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total Raffinage France et la condamne à payer au comité social et économique Total Plateforme de la Mède la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Total Raffinage France
La société Total Raffinage France fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des résolutions des 13 et 19 novembre 2019 par lesquelles le CSE de la Plateforme de LA MEDE décidait et aménageait le recours à une expertise et désignait le Cabinet d'expertise Alternatives Ergonomiques pour la réaliser ;
1. ALORS QU'un CSE n'est en droit de demander une mesure d'expertise qu'à la condition qu'elle ait pour objet un projet précisément identifié présentant les caractéristiques d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail ; que la société Total Raffinage France affirmait que le projet d'évolution de la plate-forme DPLM présenté en 2019, totalement indépendant d'un projet de transformation plus global qui avait été envisagé en 2015, ne revêtait en lui-même aucun impact significatif sur les conditions de travail des salariés du site de la plateforme justifiant une mesure d'expertise; qu'il en résulte que le président du tribunal judiciaire ne pouvait pas, comme il l'a fait, retenir le bien- fondé de la mesure d'expertise décidée par le CSE de la plateforme au cours du mois de novembre 2019 en analysant, non le projet présenté pour consultation au CSE 2019, mais un projet global qui avait été conçu en 2015 ; qu'en statuant de la sorte, le président du tribunal judiciaire a fait une fausse application de l'article L. 2315-14 -2e du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un CSE n'est en droit de demander une mesure d'expertise qu'à la condition qu'elle ait pour objet un projet précisément identifié entrant dans le champ de compétence de cette institution représentative, sans que ce projet puisse être totalement confondu avec un projet antérieur, au champ d'application plus large, dont il serait un élément ; qu'après avoir constaté que « la plateforme de stockage n'est pas une entité autonome au coeur du site », le juge ne pouvait admettre la validité d'une expertise décidée par le CSE de la Plateforme de LA MEDE portant sur « un projet du groupe » conçu plusieurs années auparavant, constituant « un élément de l'avenir du groupe », au seul motif que ce projet « aura un impact important sur les conditions de travail de l'ensemble des salariés de la plateforme de la MEDE » ; qu'en statuant de la sorte, le président du tribunal judiciaire n'a pas caractérisé en quoi le projet litigieux entrait dans le champ de compétence du CSE de la Plateforme de LA MEDE et a violé l'article L. 2315-14 -2e du code du travail ;
3. ALORS AU DEMEURANT QU' un CSE d'établissement n'est en droit de demander une mesure d'expertise qu'à la condition qu'elle porte sur un projet important et actuel, propre à cet établissement ; que le CSE de la Plateforme de LA MEDE ne pouvait avoir recours à une mesure d'expertise portant sur un projet élaboré deux années auparavant à un niveau central, qu'il s'agisse de celui de l'entreprise, de l'UES ou du groupe ; qu'en jugeant le CSE de la Plateforme de LA MEDE bien fondé à organiser une expertise sur un projet global élaboré au niveau du groupe, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-2, L. 2316-3 et L. 2315-94 du code du travail ;
4. ALORS, AU SURPLUS, QUE le CSE ne saurait bénéficier d'une expertise portant sur de simples mesures d'adaptation de décisions antérieures lorsque ces dernières ont fait elles-mêmes l'objet d'expertises réalisées en leur temps à la demande des représentants du personnel ; que la société soutenait dans ses conclusions que le plan de transformation industrielle prévu en 2015 avait donné lieu à deux mesures d'expertise, l'une à l'initiative du comité central d'entreprise et l'autre à l'initiative du CHSCT de la Plateforme de la Mède ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait juger le CSE de la Plateforme de LA MEDE bien fondé à organiser une nouvelle expertise sans rechercher et analyser le contenu des expertises antérieures ; qu'en ignorant ces précédentes expertises, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ;
5. ALORS, ENFIN, QUE la validité du recours du CHSCT à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, suppose que l'importance actuelle du projet soit précisément constatée, caractérisée notamment par le nombre de salariés susceptibles d'être concernés, la nature et l'importance des modifications envisagées, la nature et l'importance de leur effet prévisible sur les conditions de santé, de sécurité et de travail de chacune des catégories de salariés concernés ; qu'en affirmant que le projet à l'origine de la mesure litigieuse n'est qu'une partie d'un projet global du groupe et que ce dernier « aura un impact important sur les conditions de travail de l'ensemble des salariés de la plateforme de LA MEDE », sans analyser l'impact réel du projet tel qu'il a été présenté au CSE le 25 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail.
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