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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-10.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.479

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Ghizzo et fils, dont le siège est route de Trun, et actuellement route de Paris, Réage du Coqueret, 61200 Argentan, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1°/ de la société Pieux Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie Albingia, dont le siège est ..., 3°/ de la société Saiem du Plateau Saint-Jacques, société anonyme, dont le siège est l'Hôtel de Ville, 14000 Lisieux et les services administratifs, ..., 4°/ de la société Béton rationnel normand (BRN), dont le siège est 27500 Corneville-sur-Risle, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de l'entreprise Ghizzo et fils, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pieux Ouest, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Béton rationnel normand (BRN), de Me Odent, avocat de la compagnie Albingia, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de sa décision, limité à la somme de 383 986,44 francs le montant de la garantie due à la société Entreprise Ghizzo par la société Pieux Ouest, le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Ghizzo et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Ghizzo et fils à payer à la société Béton rationnel normand la somme de 5 000 francs; Condamne l'entreprise Ghizzo et fils à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz