Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-14.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.777
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Théodore Y...,
2 / Mme Marie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la banque Woolwich, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Woolwich, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Gilles Y..., propriétaires d'une maison financée par un prêt bancaire consenti par la banque La Hénin ont acquis une nouvelle maison grâce à un prêt consenti par la banque Woolwich qui a également procédé au rachat du prêt accordé par la banque La Hénin ; que parallèlement la banque Woolwich a consenti aux époux Théodore Y... un prêt de la somme de 350 000 francs ; que les époux Théodore Y... ont assigné la banque Woolwich en annulation de ce prêt et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes alors selon le moyen que la connaissance par eux du motif déterminant du contrat de prêt qu'ils avaient personnellement conclu avec la banque indépendamment de celui souscrit par leurs fils et belle fille et qui avait été conclu par la banque comme un moyen frauduleux d'éluder sa responsabilité pour octroi inconsidéré d'un crédit hors de proportion avec les facultés réelles des emprunteurs, justifiait l'annulation du contrat pour cause illicite ou immorale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni constaté que l'opération litigieuse était entachée de fraude ni que les époux Théodore Y... avaient eu connaissance de la cause illicite de leur contrat de prêt; qu'elle a seulement considéré qu'ils avaient accepté l'opération en toute connaissance de cause et qu'ils ne pouvaient, dès lors, la critiquer sur le fondement de la fraude; d'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Woolwich ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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