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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 420 F-D
Pourvoi n° H 20-22.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 20-22.741 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [R],
2°/ à Mme [H] [T], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare et de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2019), le 10 septembre 2014, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) un crédit personnel d'un montant de 65 000 euros.
2. Les emprunteurs, assignés par la banque en paiement de sommes au titre d'un autre prêt qu'elle leur avait consenti le 29 juillet 2013, ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en arguant de manquements de la banque à son devoir de mise en garde pour l'octroi du prêt du 10 septembre 2014, et sollicité la compensation des sommes réclamées par la banque et de celles allouées au titre du préjudice subi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de constater la compensation de plein droit des créances réciproques après avoir condamné les emprunteurs à lui payer la somme de 12 041,22 euros au taux conventionnel de 3,5 % sur la somme de 11 844,04 euros à compter du 16 mai 2016 au titre du prêt souscrit le 19 juillet 2013, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour fixer à 40 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux emprunteurs, l'arrêt retient que la faute commise par la banque leur a causé un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour allouer une somme de 40 000 euros aux emprunteurs, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et que cette faute a causé aux emprunteurs un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter.
6. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Geipolsheim à l'égard de M. et Mme [R] à la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et constate la compensation de plein droit des créances réciproques, l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Gare et la Caisse de crédit mutuel [Localité 4]
La Caisse de Crédit mutuel [Localité 4] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer aux époux [R] la somme de 40 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa décision et D'AVOIR constaté la compensation de plein droit des créances réciproques après avoir condamné les époux [R] à payer à la Caisse la somme de 12 041,22 euros au taux conventionnel de 3,5 % sur la somme de 11 844,04 euros à compter du 16 mai 2016 au titre du prêt souscrit le 19 juillet 2013.
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour condamner la Caisse à payer des dommages-intérêts aux époux [R], la cour d'appel retient que celle-ci a engagé sa responsabilité en leur fournissant un conseil inadapté à leur situation en leur proposant un prêt de restructuration à titre personnel dont l'objectif était pour la banque de se désengager d'une situation largement compromise tout en obtenant une hypothèque sur le bien des emprunteurs, conduisant ainsi au transfert des dettes de la société vis-à-vis de la banque sur les époux [R] ; qu'en imputant à la Caisse un manquement à une obligation de conseil, quand, dans leurs conclusions, les emprunteurs se bornaient à prétendre que le Crédit mutuel aurait manqué à ses devoirs d'information de loyauté et de mise en garde, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ; que, pour reprocher à la Caisse d'avoir fourni un conseil inadapté à la situation des emprunteurs en leur proposant un prêt de restructuration à titre personnel, la cour d'appel retient que l'objectif était manifestement dans une large mesure pour la banque de se désengager d'une situation largement compromise tout en obtenant des garanties via la constitution d'une hypothèque sur le bien immobilier des époux [R], conduisant ainsi au transfert des dettes de la société vis-à-vis de la banque sur les époux [R], euxmêmes en difficultés financières mais propriétaires de leur immeuble d'habitation susceptible d'être réalisé au profit du prêteur ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir une quelconque connaissance par la Caisse de l'état de cessation des paiements dans lequel se serait trouvée la société Btechnic au 10 septembre 2014, lors de l'octroi du prêt litigieux et dont la date a été judiciairement fixée au 1er janvier 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ET ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en appel ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, sont formulées dans les conclusions ; que, dans ses écritures notifiées le 4 janvier 2019 (p. 7 § 4 et s.), la Caisse faisait valoir que le montant du prêt litigieux avait été mis à disposition des époux [R] sur leur compte personnel et que c'est par des virements initiés par ses seuls clients qu'une partie des fonds empruntés avait été portée au crédit du compte courant de la société Btechnic et permis notamment le rachat du crédit professionnel souscrit par cette société comme en attestaient les relevés du compte personnel des emprunteurs qu'elle versait aux débats ; qu'en affirmant que la banque admet avoir affecté les fonds (dont) 40 000 euros par virement immédiatement effectué sur le compte courant de la société avec un versement supplémentaire de 5 000 euros portant la référence « apport en compte courent » soit un versement total de 45 000 euros au profit de cette société, et que ces virements opérés sur le compte courant de la société ont permis d'apurer le solde débiteur de son compte bancaire et de racheter le crédit professionnel consenti par la Caisse quelques mois plus tôt à la société, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE la banque qui consent un crédit de restructuration n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le prêt personnel accordé par la Caisse aux époux [R] était un crédit de restructuration ; qu'en imputant néanmoins à celle-ci un manquement à une obligation de mise en garde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour fixer à 40 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux emprunteurs, l'arrêt retient que la faute commise par la banque (leur) a causé un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la Caisse soutenait dans ses écritures (p. 5 § 7) que M. [R] était caution solidaire des concours souscrits par la société Btechnic dont il était le gérant ; qu'en affirmant que les emprunteurs avaient subi un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter sans répondre aux conclusions de la Caisse établissant que les époux [R] ne justifiaient d'aucun préjudice dès lors que le prêt de restructuration avait notamment permis à M. [R] de rembourser les dettes de la société qu'il dirigeait et dont il s'était porté garant auprès de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.