Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.419
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les locaux du rez-de
-chaussée donnés à bail par la société Pascapaul, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur, à l'établissement public La Poste (la Poste), pour neuf ans à compter du 1er octobre 1994 pour un loyer annuel de 72 000 francs hors taxes, avaient été gravement endommagés, suite à l'incendie survenu le 27 janvier 1997 dans un appartement du deuxième étage de l'immeuble, par d'importantes pénétrations d'eau dues tout d'abord à l'intervention des pompiers, puis à un mauvais bâchage de la toiture détruite par cet incendie , la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le coût des travaux de remise en état des locaux loués à La Poste auquel s'ajoutait celui des travaux de reconstruction des parties supérieures de l'immeuble nécessaires à la viabilité du rez-de-chaussée constituait une dépense excessive, en a exactement déduit, par ces seuls motifs et sans dénaturation, que les locaux loués étaient devenus impropres à leur destination contractuelle et que la résiliation de plein droit du bail devait en conséquence être constatée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement public La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public La Poste, le condamne à payer à M. X..., ès qualitès et à la société Axa Assurances respectivement la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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